AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2003), que M. X..., majeur placé sous tutelle de l'Union départementale des associations familiales de la Charente (UDAF), était propriétaire d'une exploitation agricole ; que, par ordonnances des 2 décembre 1996 et 27 novembre 1997, le juge des tutelles a autorisé l'UDAF à consentir une convention d'occupation précaire pour les campagnes 1996-1997 et 1997-1998 à M. Y... ; que ce dernier a proposé de prendre à bail à long terme la propriété ; que, par ordonnance du 29 mars 1999, le juge des tutelles a autorisé la signature d'un bail, sous réserve que M. Y... rétrocède à M. Z... une bande de terrain ; que par ordonnance des 4 octobre et 23 décembre 1999, le juge des tutelles a constaté que M. Y... ne souhaitait pas respecter les termes de l'ordonnance du 29 mars 1999 et a autorisé la vente de l'ensemble des parcelles à M. Z... et à la société civile immobilière les Groies ; que les deux ordonnances des 4 octobre et 23 décembre 1999 ont été confirmées sur appel de M. Y... par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 7 novembre 2000 qui a en outre déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du 29 mars 1999 ; que M. Y... a alors demandé à être reconnu titulaire d'un bail à ferme sur l'exploitation ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du statut du fermage sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 du Code rural ; que la preuve des contrats visés à l'article L. 411-1 peut être apportée par tous moyens ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'existence de l'une des conventions visées par l'article L. 411-2 du Code rural, dont la liste est limitative, n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code rural ;
2 / qu'en statuant encore comme elle l'a fait, tout en constatant que l'acte authentique de vente mentionnait l'occupation et la mise en valeur par M. Y... des parcelles vendues par M. X... à M. Z... parmi lesquelles figuraient en particulier les parcelles en nature de terre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce même texte et de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que les ordonnances du juge des tutelles n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, de sorte que le pouvoir de statuer sur la requalification d'une convention de mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à vocation agricole par le tribunal paritaire des baux ruraux ne saurait être dénié au tribunal, saisi du litige au principal ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 480 et 493 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil et L. 411-1 du Code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, relevé que l'inscription à la Mutualité sociale qui résultait d'un acte unilatéral, ne valait pas preuve d'un bail à ferme, que M. Y... ne disposait d'aucun titre d'occupation et qu'en outre, il ne rapportait pas la preuve qu'il avait exploité les parcelles de terre à compter du 21 octobre 1996 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à l'Union départementale des associations familiales de la Charente, ès qualités de tutrice de M. X..., la somme de 1 900 euros et aux époux A..., aux consorts B..., aux époux Z..., à M. C..., aux époux D..., à Mme E... et à la SCI Les Groies, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.