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24/11/2004 | FRANCE | N°03-13571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2004, 03-13571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 2003), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts X..., a donné en location aux époux Y... des locaux situés dans une partie de sa propriété ; que son mandataire, M. Z..., notaire, a délivré, le 3 mai 1995, aux locataires, un congé pour vendre pour le 30 juin 1996 au visa de la loi du 6 juillet 1989,

avec une offre de vente portant sur la totalité de la propriété ; que, par lettre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 2003), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts X..., a donné en location aux époux Y... des locaux situés dans une partie de sa propriété ; que son mandataire, M. Z..., notaire, a délivré, le 3 mai 1995, aux locataires, un congé pour vendre pour le 30 juin 1996 au visa de la loi du 6 juillet 1989, avec une offre de vente portant sur la totalité de la propriété ; que, par lettre du 12 mai 1995, le notaire leur a notifié que le congé "était nul et non avenu du fait qu'il concernait la propriété dans son intégralité" ; que, le 4 août 1995, les époux Y... ont accepté l'offre contenue dans le congé et Mme X... ayant vendu sa propriété le 31 août 1995 à M. A..., les ont assignés en nullité de la vente et pour faire constater que leur acceptation portait sur l'intégralité de la propriété de Mme X... ;

Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que l'intention de Mme X... était de vendre l'ensemble de ses biens dès lors qu'il était inconcevable que les lieux loués, compte tenu de leurs caractéristiques, soient vendus distinctement de ceux qui en étaient exclus et que le congé avait été délivré par erreur en raison de la méconnaissance de l'objet du bail par M. Z... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'immeuble était indivisible, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne, ensemble, M. A... et les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. A... et les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13571
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour vendre - Vente de la totalité de l'immeuble - Congé délivré à l'occupant d'un local - Indivisibilité de l'immeuble - Portée.

Viole les dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, une cour d'appel qui rejette la demande, formée par des locataires, tendant à faire déclarer nulle la vente, à un tiers, d'une propriété qu'ils louaient pour partie et acceptaient d'acquérir en totalité au prix demandé, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'immeuble ainsi vendu était indivisible.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 janvier 2003

A rapprocher : Chambre civile 3, 2002-07-10, Bulletin, III, n° 162, p. 136 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2004, pourvoi n°03-13571, Bull. civ. 2004 III N° 209 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 209 p. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Dupertuys.
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, Me Spinosi, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13571
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