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24/11/2004 | FRANCE | N°03-11435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2004, 03-11435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2002), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Picard surgelés, ont délivré congé à celle-ci pour le 31 mars 1996 avec offre de renouvellement moyennant un certain loyer ; que les parties n'ayant pu s'accorder sur le montant du nouveau loyer, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu que les époux X... et la

société civile immobilière Bella Vista (la SCI) venue aux droits de ces derniers, font gri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2002), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Picard surgelés, ont délivré congé à celle-ci pour le 31 mars 1996 avec offre de renouvellement moyennant un certain loyer ; que les parties n'ayant pu s'accorder sur le montant du nouveau loyer, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu que les époux X... et la société civile immobilière Bella Vista (la SCI) venue aux droits de ces derniers, font grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 448 000 francs, soit 68 297,16 euros, alors, selon le moyen :

1 / que le renouvellement du bail s'opère, par principe, aux clauses et conditions du bail venu à expiration ; que la révision éventuelle du loyer du bail renouvelé a été spécialement encadrée par le législateur ;

qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 145-34 et L. 145-38 du Code de commerce que, en l'absence de toute preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, le prix du loyer révisé ne saurait être inférieur à la valeur du loyer antérieurement versé en application du contrat renouvelé ; que la cour d'appel, pour décider que le montant du loyer du bail renouvelé devait être fixé à la valeur locative, a retenu que l'étude de la modification notable des facteurs locaux de commercialité permettant d'échapper à la valeur plafond n'avait pas d'intérêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 145-34 et L. 145-38 du Code de commerce ;

2 / qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la cour d'appel, pour accéder à la demande du preneur de fixation du loyer à une valeur inférieure à celle du loyer antérieur contractuellement fixé, relève que le preneur n'avait aucune preuve particulière à apporter, ni ne devait apporter de preuve démontrant une évolution de la valeur locative de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce ;

3 / que le juge ne saurait écarter des débats des pièces et écritures signifiées avant l'ordonnance de clôture, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché d'en discuter et d'y répondre ; que le seul fait de la tardiveté de la communication des pièces et écritures est insuffisant pour établir les circonstances particulières qui auraient empêché d'y répondre ; que les époux X... ont déposé et signifié leurs conclusions en réponse le 6 septembre 2002 ; que dans leurs conclusions en réponse aux conclusions de rejet opposées par la société Picard surgelés, les époux X... expliquaient la tardiveté de cette notification par l'état de santé de M. X... et par la nécessité dans laquelle les appelants ont été de changer de conseils, leur ancien conseil ayant cessé l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel, pour écarter les conclusions et les pièces déposées et signifiées par les époux X..., s'est bornée à constater qu'elles l'avaient été le vendredi 6 septembre 2002 alors que l'ordonnance de clôture, à la connaissance des appelants, devait être prononcée le lundi 9 septembre 2002 et que l'intimée avait notifié et déposé ses écritures le 16 mai 2002 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, le vendredi 6 septembre 2002, les époux X... et la SCI avaient fait signifier et déposer des conclusions récapitulatives développant divers arguments nouveaux et un bordereau de communication de pièces nouvelles alors que l'ordonnance de clôture, à la connaissance de ces derniers, devait être prononcée le lundi 9 septembre 2002, la cour d'appel a caractérisé les circonstances particulières empêchant la partie adverse de répondre avant la clôture ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la valeur locative était inférieure au loyer plafond procédant de la seule variation des indices, la cour d'appel, en a exactement déduit que le loyer du bail renouvelé devait être fixé à cette valeur locative sans que le locataire ait à rapporter une autre preuve et que l'étude de la modification notable des facteurs locaux de commercialité permettant d'échapper à la valeur plafond n'avait pas d'intérêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux X... et la SCI Bella Vista aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11435
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile), 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2004, pourvoi n°03-11435


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11435
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