AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 octobre 2004, qui, sur renvoi après cassation, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-22, 695-32, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'exécution du mandat européen délivré à l'encontre d'André X..., au motif que :
"la chambre criminelle a par ailleurs jugé le 5 août 2004 que les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen ne constituent pas des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines au sens de l'article 112-2-3 du Code pénal ;
"dès lors, les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt apparaissent réunies ;
"André X... a eu la faculté, dont il n'a pas usé, d'exercer une voie de recours ;
"il n'apparaît pas, en conséquence, qu'il y ait eu au cours de la procédure pénale belge ou qu'il y aurait dans l'hypothèse de l'exécution du mandat d'arrêt manquement aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"les textes légaux relatifs au mandat d'arrêt européen ne permettent pas à la chambre de l'instruction d'assortir sa décision de réserves ;
"elle peut seulement subordonner l'exécution du mandat d'arrêt européen à la vérification que la personne recherchée peut :
"1 ) former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;
"2 ) être renvoyée en France, lorsqu'elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;
"André X... n'a pas fait opposition au jugement du 30 décembre 1996 devenu définitif ;
"les autorités judiciaires françaises n'ont pas pris l'engagement de faire exécuter sur le territoire national la peine dont s'agit ; elles ont requis un avis favorable à l'exécution du mandat d'arrêt ;
"l'article 695-43 du Code de procédure pénale impartit un délai de vingt jours à la chambre de l'instruction pour statuer ;
"les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt étant réunies, un avis favorable sera émis" ;
"alors que, d'une part, les dispositions de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme interdisent l'application rétroactive de la loi pénale qui se fait "au détriment de l'accusé" ; qu'en retenant néanmoins que les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen, qui avaient pour conséquence d'interdire à André X... de pouvoir bénéficier de toute confusion de peine, pouvaient s'appliquer à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur, au motif inopérant qu'elles ne constituaient pas des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines au sens de l'article 112-2-3 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe conventionnel susvisé ;
"alors que, d'autre part, l'opposition au jugement rendu en l'absence de la personne qui est sujet du mandat d'arrêt européen, prévue par l'article 695-32 du Code de procédure pénale, doit être effective au jour où le mandat d'arrêt européen est délivré ;
que la cour d'appel, qui constatait qu'André X... avait été condamné par défaut par les juridictions belges et que la voie de l'opposition lui était désormais interdite, la décision de condamnation lui ayant été signifiée lorsqu'il était emprisonné en France, ne pouvait donner un avis favorable au mandat européen sans méconnaître, tant le respect des droits de la défense que le droit d'accès au tribunal ;
"alors qu'enfin, on ne peut déduire du seul fait que les autorités judiciaires françaises aient émis un avis favorable à l'exécution du mandat d'arrêt, que ces dernières n'ont pas pris l'engagement de faire exécuter sur le territoire national la peine prononcée pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;
qu'en l'espèce, André X... faisait précisément valoir qu'un juge d'instruction, en charge de différentes procédures dans lesquelles il était mis en examen avait sollicité les autorités belges pour que les faits objet du mandat d'arrêt européen lui soit dénoncé afin que ces faits soient jugés par la cour d'assises de la Gironde ; que, faute d'avoir recherché de façon effective l'intention des autorités judiciaires françaises quant à l'exécution de la peine prononcée à l'encontre d'André X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André X... s'est vu notifier le 26 juin 2004 un mandat d'arrêt européen émis le 4 juin 2004 par les autorités judiciaires belges, pour l'exécution d'une peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée par jugement exécutoire rendu par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 30 décembre 1996 ; que, devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise, en faisant valoir, notamment, que les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen ne seraient pas d'application immédiate, qu'il n'a pu se défendre devant la juridiction belge et que sa peine pouvait être exécutée sur le territoire national ;
Attendu que, pour autoriser la remise, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a relevé qu'André X... n'avait pas fait opposition au jugement rendu par défaut, régulièrement notifié à sa personne, et qui n'était pas tenue de rechercher si la peine pouvait être exécutée sur le territoire national, a justifié sa décision ;
Que les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen ne constituent pas des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines au sens de l'article 112-2-3 du Code pénal, et n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;