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23/11/2004 | FRANCE | N°02-17507

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 23 novembre 2004, 02-17507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2002), que les consorts Marie-Christine, Pascal et Claudine X..., ont fait assigner Mme Edith X..., leur soeur, ainsi que Mlle Y..., leur nièce, pour voir ordonner à cette dernière la restitution, à la succession de sa grand-mère Mme Z... veuve X..., du bénéfice de trois contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière à son profit auprès de la société Natio-Vie, au motif que les libéralités consenties dépassai

ent la quotité disponible ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2002), que les consorts Marie-Christine, Pascal et Claudine X..., ont fait assigner Mme Edith X..., leur soeur, ainsi que Mlle Y..., leur nièce, pour voir ordonner à cette dernière la restitution, à la succession de sa grand-mère Mme Z... veuve X..., du bénéfice de trois contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière à son profit auprès de la société Natio-Vie, au motif que les libéralités consenties dépassaient la quotité disponible ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir retenu que les contrats souscrits étaient des contrats d'assurance-vie, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en retenant que l'opération d'assurance sur la vie n'est pas une assurance de placement, qu'elle vise à couvrir soit le risque de survie, soit le risque de décès de l'assuré, que le risque couvert par l'assurance sur la vie est un événement certes certain dans sa réalisation mais incertain quant à sa date, qu'elle est alternative dès lors que si le risque décès se réalise en premier le bénéficiaire sera le tiers désigné, cependant qu'en cas de survie de l'assuré à l'échéance il bénéficiera d'une garantie vie, que l'obligation de l'assureur prend en compte non pas le terme fixé à l'avance mais la durée de vie de l'assuré, la mort ou la survie constituant la réalisation du risque dont la date est inconnue d'où l'aléa, cependant que dans tels types de contrats l'assureur s'engage à verser à l'assuré s'il est en vie aux termes du contrat ou, s'il meurt avant, au bénéficiaire désigné, un capital qui dans les deux cas est égal aux primes cumulées majorées des produits financiers et diminuées des frais de gestion, ce qui exclut tout aléa tenant à la date du décès laquelle est indifférente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 132-1 et suivants du Code des assurances et 1104 du Code civil ;

2 ) qu' en retenant que dans un contrat d'assurance sur la vie l'assureur est propriétaire des primes mais ne devient débiteur d'une obligation personnelle que lorsque le risque se réalise, que son créancier lui est désormais connu, que le souscripteur ne récupèrera la valeur acquise de son épargne que s'il survit à l'échéance du contrat d'où un risque de perte puisque l'actif successoral sera dans ce cas privé d'un actif correspondant à l'épargne du souscripteur, la cour d'appel n'a nullement caractérisé la perte encourue par le souscripteur, lequel connait à la date de conclusion du contrat le montant du capital devant être versé, que ce soit à lui-même ou au bénéficiaire désigné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-1 et suivants du Code des assurances ;

3 ) qu'en ne procédant à aucune analyse du contrat dans lequel la défunte avait versé un capital avec rachat trimestriel réduisant le capital dû au décès ce dont il se déduisait l'absence d'aléa dès lors que l'assureur s'engageait à verser le capital acquis au jour du décès lequel dépendait uniquement des cotisations versées, étant assorti d'une demande de prélèvement libératoire, la cour d'appel, qui se prononce par des motifs généraux sur la distinction entre le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu' en ne statuant pas sur le moyen faisant valoir que dans le cadre d'un contrat (formule B souscrit le 28 décembre 1987) conclu pour une durée déterminée et stipulant qu'en cas de vie au terme du contrat, le capital serait versé à la de cujus et en cas de décès avant terme à la bénéficiaire, le contrat prévoyant aussi le dénouement sous la forme d'une rente viagère calculée sur le montant des cotisations, ce qui excluait tout aléa, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) qu' en ne statuant pas sur le moyen faisant valoir que la de cujus avait souscrit un contrat ( Natio-Vie le 31 octobre 1993) mixte vie et décès pour une durée déterminée, l'article I des conditions générales valant note d'information précisant que "l'objet du contrat est la constitution d'un capital ou d'une rente viagère. L'épargne est accumulée par des cotisations périodiques ou libres. Elle se valorise au choix de l'adhérent, soit par une capitalisation garantie complétée de participation aux bénéfices, soit conversion d'actions de SICAV ou de parts de SCI," la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R. 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'exécution des engagements de faire fructifier l'épargne du souscripteur par une méthode commune aux opérations de capitalisation et à celles d'assurance dépendait de la durée de la vie humaine ; que la cour d'appel en a exactement déduit l'existence de l'aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession décidant que Mlle Y... était bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui a pris en considération les avoirs boursiers tels qu'ils existaient antérieurement à la conclusion du contrat Duo Dix souscrit le 9 octobre 1992 et la souscription du contrat Multiplacement du 31 octobre 1993 n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

2 / que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la situation à la date à laquelle a été conclu chacun des contrats, n'a, par là-même, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

3 / qu' en relevant que les contrats ont été souscrits en 1987,1992 et 1993 à une époque où la défunte avait 73 ans pour le premier, 78 et 79 pour les suivants étant décédée à l'âge de 82 ans et que dès lors les primes payées étaient manifestement exagérées par rapport à ses facultés, la cour d'appel, qui n'explique pas en quoi la souscription de tels contrats peu d'années avant le décès étaient utiles pour la défunte n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;

qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... veuve X..., âgée de 73, 78 et 79 ans au moment des versements est décédée à 82 ans laissant plusieurs héritiers, qu'elle disposait de valeurs mobilières d'un montant de 1 200 000 francs en 1992, possédait un mobilier estimé à 336 000 francs en 1990, des biens immobiliers évalués à 500 000 francs lors de l'ouverture de sa succession et percevait une retraite mensuelle de 11 000 francs ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les primes versées d'un montant global de 900 000 francs n'étaient pas manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme Marie-Christine X...
A..., M. Pascal X... et Mme Claudine X...
B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Marie-Christine X...
A..., M. Pascal X... et Mme Claudine X...
B... à payer à Mme Edith X... et à Mlle Y..., ensemble, une somme de 3 000 euros et rejette les demandes de Mme Marie-Christine X...
A..., M. Pascal X... et Mme Claudine X...
B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président, en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,

LE GREFFIER EN CHEF.

Moyens produits par la SCP A. BOUZIDI, PH. BOUHANNA, avocat aux Conseils pour Mme Marie-Christine X...
A..., M. Pascal X... et Mme Claudine X...
B...

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 226 P

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir rejeté les demandes des exposants et d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, décidant que Mademoiselle Y... était bénéficiaire des contrats d'assurance-vie.

AUX MOTIFS QUE pour les parties aux contrats litigieux ceux-ci étaient des contrats d'assurance-vie régis par le Code des assurances (cf article 1er des conditions générales de chacun des contrats) ; que Madame X... voulait au travers de ces contrats profiter d'avantages fiscaux attachés à ce type de contrat et avantager sa petite-fille ; que l'assurance-vie remplit un rôle d'épargne en permettant d'assurer au souscripteur des revenus complémentaires et un rôle de prévoyance pour garantir l'avenir des siens ou pour déroger en toute légalité aux dispositions du Code civil en matière de donation et de succession ; que dans un contrat d'assurance-vie, une entreprise d'assurance contracte des engagements déterminés dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ; qu'un contrat de capitalisation est un contrat par lequel une société de capitalisation s'engage, en contrepartie du versement de primes, à verser au souscripteur une somme fixée dans le contrat,

soit au terme, soit le cas échéant à une date plus rapprochée en cas de tirage au sort ; qu'il est certain que l'assurance-vie fait elle-même fructifier l'épargne par la technique commune aux opérations de la capitalisation ; qu'une opération d'assurance sur la vie n'est pas une opération de placement, qu'elle vise à couvrir soit le risque de survie, soit le risque de décès de l'assuré ;

qu'ainsi le risque couvert par l'assurance sur la vie est un événement certes certain dans la réalisation mais incertain quant à sa date ; que l'assurance-vie est alternative ; que si le risque décès se réalise en premier, le bénéficiaire sera le tiers désigné ; qu'en cas de survie de l'assuré à l'échéance il bénéficiera d'une garantie vie ; que ce qui est pris en compte pour déterminer l'obligation de l'assureur, ce n'est pas un terme fixé à l'avance mais la durée de la vie de l'assuré, la mort ou la survie constituant la réalisation du risque dont la date est inconnue, d'où l'aléa ; qu'en effet un contrat de capitalisation fonctionne sur le principe du dépôt ; que dès la conclusion du contrat, le souscripteur est créancier d'une obligation de restitution ; que par contre, dans un contrat d'assurance-vie l'assureur est propriétaire des primes et ne devient débiteur d'une obligation personnelle que lorsque le risque se réalise et que son créancier lui est désormais connu ; que d'autre part, le souscripteur ne récupérera la valeur acquise de son épargne que s'il survit à l'échéance du contrat d'où un risque de perte puisque l'actif successoral dans ce cas sera privé d'un actif, correspondant au résultat de l'épargne du souscripteur ; que quant à l'assureur qui garantit au souscripteur un taux d'intérêt ou un taux de rendement sur une longue durée, il devra honorer ses engagements à l'échéance mais aussi pendant toute la durée du contrat et à tous moments ; que le rachat qui constitue une faculté de résiliation unilatérale du contrat n'est pas spécifique à l'assurance-vie et ne saurait constituer un élément décisif dans la qualification de l'opération ; qu'il s'ensuit que la volonté des parties aux contrats et les éléments essentiels des contrats litigieux sont concordants et que la qualification d'assurance-vie doit être maintenue ;

qu'en conséquence en application de l'article L. 132-13 du Code des assurances, le capital payable au décès du contractant en exécution des trois contrats en cause, à Mademoiselle Y... n'est soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers des contractants ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'assurance est la convention par laquelle l'assureur s'engage en échange d'une prime versée par le souscripteur à exécuter sa prestation dans l'hypothèse de la réalisation du risque, lequel est soit la survie soit le décès de l'assuré obligeant l'assureur au versement d'un capital ou d'une rente ; que dans le contrat d'assurance l'aléa réside dans les risques de perte pour l'assuré et la chance de gain corrélative pour l'assureur, aléa qui n'existe pas lorsque la prestation de l'assureur - quelle que soit la date du décès - est connue à la date de conclusion du contrat dès lors qu'elle est déterminée par le montant des primes cumulées augmentées des produits financiers et diminuées des charges de gestion ; que les exposants faisaient valoir que tout aléa était exclu dès lors que chacune des parties connaissaient à l'avance le montant des sommes qui seraient versées ; qu'en retenant que l'opération d'assurance sur la vie n'est pas une opération de placement, qu'elle vise à couvrir soit le risque de survie, soit le risque de décès de l'assuré, que le risque couvert par l'assurance sur la vie est un événement certes certain dans sa réalisation mais incertain quant à sa date, qu'elle est alternative dès lors que si le risque décès se réalise en premier le bénéficiaire sera le tiers désigné, cependant qu'en cas de survie de l'assuré à l'échéance il bénéficiera d'une garantie vie, que l'obligation de l'assureur prend en compte non pas le terme fixé à l'avance mais la durée de la vie de l'assuré, la mort ou la survie constituant la réalisation du risque dont la date est inconnue d'où l'aléa, cependant que dans de tels types de contrats l'assureur s'engage à verser à l'assuré s'il est en vie aux termes du contrat, ou s'il meurt avant au bénéficiaire désigné, un capital qui dans les deux cas est égal aux primes cumulées majorées des produits financiers et diminuées des frais de gestion, ce qui exclut tout aléa tenant à la date du décès, laquelle est indifférente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décison au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code des assurances et 1104 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de capitalisation ou d'assurance mixte vie et décès oblige l'assureur à verser à l'assuré s'il est en vie au terme du contrat ou,s'il meurt avant, au bénéficiaire désigné, un capital qui dans les deux cas est égal aux primes cumulées majorées des produits financiers et diminuées des frais de gestion, le capital assuré étant nécessairement payé par l'assureur, un tel capital représentant la valeur active de l'épargne le jour de son paiement, aucune des parties ne courant de risque de gain ou de perte ; qu'en retenant que dans un contrat d'assurance-vie l'assureur est propriétaire des primes mais ne devient débiteur d'une obligation personnelle que lorsque le risque se réalise, que son créancier lui est désormais connu, que le souscripteur ne récupérera la valeur acquise de son épargne que s'il survit à l'échéance du contrat d'où un risque de perte puisque l'actif successoral dans ce cas sera privé d'un actif, correspondant au résultat de l'épargne du souscripteur, la cour d'appel n'a nullement caractérisé la perte encourue par le souscripteur, lequel connaît à la date de conclusion du contrat le montant du capital devant être versé, que ce soit à lui-même ou au bénéficiaire désigné, bénéficiant d'une donation indirecte par l'effet d'une stipulation pour autrui et, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code des assurances ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les exposants faisaient valoir que le 9 octobre 1992 la défunte avait versé un capital de 400 000 F avec rachat trimestriel, le premier intervenant le 2 mai 1993, le capital dû au décès étant réduit à la somme de 386 569, 08 F, les exposants invitant la cour d'appel à constater l'absence d'aléa dès lors que l'assureur s'engageait à verser le capital acquis au jour du décès, lequel dépendait uniquement du montant des cotisations versées, le contrat étant assorti d'une demande de prélèvement libératoire ; qu'en ne procédant à aucune analyse, serait-elle succincte, de ce contrat, la cour d'appel qui se prononce par des motifs généraux sur la distinction entre le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les exposants faisaient valoir que dans le cadre du contrat formule B souscrit le 28 décembre 1987 la défunte avait versé la somme de 200 000 F, la valeur du contrat au 7 août 1996 étant de 377 598, 01 F, qu'il s'agissait d'un contrat mixte vie et décès, conclu pour une durée déterminée stipulant qu'en cas de vie au terme du contrat, le capital serait versé à la de cujus et en cas de décès avant terme à la bénéficiaire, le contrat prévoyant aussi le dénouement sous la forme d'une rente viagère calculée sur le montant des cotisations, ce qui excluait tout aléa dès lors que comme chance de gain ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE les exposants faisaient valoir que la de cujus avait souscrit le 31 octobre 1993 un contrat Natio-Vie multiplacements en versant la somme de 300 000 F, la valeur de ce contrat étant de 353 159,17 F au 7 août 1996, ce contrat étant un contrat mixte vie et décès, conclu pour une durée déterminée, l'article 1 des conditions générales valant note d'information précisant que "l'objet du contrat est la constitution d'un capital ou d'une rente viagère. L'épargne est accumulée par des cotisations périodiques ou libres. Elle se valorise au choix de l'adhérent, soit par une capitalisation garantie complétée de participation aux bénéfices, soit conversion d'actions de SICAV ou de parts de SCI", les exposants invitant la cour d'appel à constater qu'il résultait non seulement du contrat mais des conditions générales que ce contrat n'était pas un contrat d'assurance-vie ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel qui se prononce par des considérations générales sur le contrat de capitalisation et le contrat d'assurance-vie a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir rejeté les demandes des exposants et d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, décidant que Mademoiselle Y... était bénéficiaire des contrats d'assurance-vie.

AUX MOTIFS QUE quant à l'application de l'article L. 132-13, alinéa 2, du Code des assurances le caractère excessif des primes doit s'apprécier au regard de la situation globale de fortune du souscripteur à l'époque de la conclusion des contrats ; qu'aux termes de la note établie par les appelants et communiquée sous le n° 16, ils indiquent que les avoirs boursiers de la de cujus s'élevaient en 1992 à 1 200 000 F ; qu'en 1990 le mobilier de Madame Z... était évalué à 336 000 F ; qu'elle possédait un appartement à Nice de 74 mètres carrés évalué dans la déclaration de succession à 500 000 F ; que les appelants lui reconnaissent une retraite mensuelle de 11 000 F ; que les primes réglées s'élèvent à 400 000 F pour le contrat Duo Dix dont il faut déduire les rachats opérés à partir du 8 février 1998 soit 6 448 F x 8 = 51 584 F, 200 000 F pour le contrat formule B, 300 000 F pour Natio Vie Multiplacement ; que Madame Z... a contracté ces assurances-vie en 1987, 1992 et 1993, ayant 73 ans pour le premier, 78 et 79 ans pour les suivants ; qu'elle est décédée plusieurs années après à l'âge de 82 ans ;

qu'il convient de considérer que les primes payées par Madame Z... n'étaient pas manifestement exagérées par rapport à ses facultés ; qu'en conséquence les appelants seront déboutés de leurs demandes tendant à soumettre à réduction les primes payées ; que les appelants ont fait pratiquer le 31 juillet 1997 saisie conservatoire sur les créances de Mademoiselle Y... , nées au décès de Madame Z... ; qu'elle n'a pu disposer des sommes qui devaient lui revenir ; que la condamnation des appelants à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1997 sur les capitaux acquis au jour du décès de Madame Z... au titre des contrats d'assurance-vie en cause sera confirmée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les exposants faisaient valoir que les primes versées étaient manifestement exagérées, ayant pour seul objet de réaliser un transfert d'élément d'actifs au profit du bénéficiaire ;

qu'en retenant qu'aux termes de la note établie par les appelants et communiquée sous le n° 16 ils indiquent que les avoirs boursiers de la de cujus s'élevaient en 1992 à 1 200 000 F, qu'en 1990 le mobilier était évalué à 336 000 F, que Madame Z... possédait un appartement à Nice de 74 mètres carrés évalué dans la déclaration de succession à 500 000 F, qu'elle percevait une retraite mensuelle de 11 000 F puis considéré que les primes réglées s'élèvent à 400 000 F pour le contrat Duo Dix, dont il faut déduire les rachats soit 51 584 F, 200 000 F pour le contrat Formule B, 300 000 F pour Natio-Vie multiplacement pour en déduire à l'absence d'exagération des prix, la cour d'appel qui prend en considération les avoirs boursiers tels qu'ils existaient antérieurement à la conclusion du contrat Duo Dix souscrit le 9 octobe 1992 et à la souscription du contrat Multiplacement du 31 octobre 1993 n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent apprécier le caractère exagéré des primes à la date à laquelle le contrat a été conclu ; qu'en retenant l'existence d'avoirs boursiers de la de cujus s'élevant en 1992 à 1 200 000 F selon la note établie par les exposants et communiquée sous le n° 16, c'est à dire à la date du 16 juillet 1992, que le mobilier était évalué en 1990 à 336 000 F, que l'appartement a été évalué dans la déclaration de succession à 500 000 F, et que la défunte bénéficiait d'une retraite mensuelle de 11 000 F, la cour d'appel qui n'a pas apprécié la situation à la date à laquelle ont été conclus chacun des contrats n'a par là même pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 132-13 du Code des assurances ;

ALORS, ENFIN, QUE les exposants faisaient valoir que l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes, imposait de prendre en considération l'utilité de l'opération pour le souscripteur, son âge et l'importance des primes au regard de son actif, l'opération n'ayant d'autre objet que de réaliser un transfert d'élément d'actifs sous la forme de la technique de l'assurance-vie au profit de la petite-fille ; qu'en relevant que les contrats ont été souscrits en 1987, 1992 et 1993 à une époque où la défunte avait 73 ans pour le premier, 78 et 79 pour les suivants, étant décédée à l'âge de 82 ans et qu'il convient de considérer dès lors que les primes payées n'étaient manifestement pas exagérées par rapport à ses facultés, la cour d'appel qui n'explique pas en quoi la souscription de tels contrats peu d'années avant le décès, étaient utiles pour la défunte, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 132-13 du Code des assurances.

LE GREFFIER EN CHEF.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 02-17507
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Eléments constitutifs - Aléa - Définition.

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Définition 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Contrat aléatoire - Contrat d'assurance - Applications diverses - Contrat d'assurance sur la vie - Définition 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Contrat aléatoire - Aléa - Applications diverses - Durée de la vie humaine.

1° Le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1°, et R. 321-1,20 du Code des assurances, et constitue un contrat d'assurance sur la vie (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4).

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Primes - Montant - Caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur - Appréciation - Critères - Détermination.

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Primes - Montant - Caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur - Appréciation - Moment - Détermination 2° SUCCESSION - Rapport - Dispense - Cas - Sommes versées à titre de primes dans un contrat d'assurance-vie - Condition 2° RESERVE - Réduction - Action en réduction - Exclusion - Cas - Sommes versées à titre de primes dans un contrat d'assurance-vie - Condition.

2° Selon l'article L. 132-13 du Code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, caractère qui s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (arrêts n°s 1 et 3).


Références :

1° :
2° :
Code civil 1964
Code des assurances L132-13
Code des assurances L310-1 1°, R. 321-1,20

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 2002

Sur le n° 1 : Evolution par rapport à : Chambre civile 1, 2002-01-29, Bulletin, I, n° 29, p. 22 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Evolution par rapport à : Chambre civile 1, 1997-07-01, Bulletin, I, n° 217, p. 145 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 23 nov. 2004, pourvoi n°02-17507, Bull. civ. 2004 MIXTE N° 4 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 MIXTE N° 4 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : Premier avocat général : M. De Gouttes.
Rapporteur ?: Mme Crédeville, assistée de M. Adida-Canac, auditeur.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêts n°s 1 et 2) la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Ricard,(arrêt n° 1), la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, la SCP Ghestin (arrêt n° 2), la SCP Bouzidi et Bouhanna (arrêt n° 3), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n° 3 et 4), la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 4).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17507
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