La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2004 | FRANCE | N°02-11992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2004, 02-11992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a fait pratiquer deux saisies-attributions le 31 mars et le 12 juin 1995 sur les comptes bancaires de la SCI Domaine de Bellevue (la SCI) entre les mains de la société Barclays Bank, a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des

causes de la saisie, en soutenant qu'il avait manqué à son obligation légale de r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a fait pratiquer deux saisies-attributions le 31 mars et le 12 juin 1995 sur les comptes bancaires de la SCI Domaine de Bellevue (la SCI) entre les mains de la société Barclays Bank, a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, en soutenant qu'il avait manqué à son obligation légale de renseignement ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la SCI a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 mai 1997 et que M. X... n'a pas déclaré sa créance de sorte qu'elle est éteinte et qu'il ne peut plus agir contre le tiers saisi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le tiers saisi, débiteur de la SCI au jour de la saisie, n'avait pas satisfait à son obligation légale de renseignement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Barclays Bank PLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11992
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Défaut - Opposabilité par le tiers saisi.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Défaut - Redressement et liquidation judiciaires du débiteur - Saisissant n'ayant pas déclaré sa créance - Sanction

En application de l'article 60, alinéa 1er, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus par l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, et il ne peut échapper à cette sanction en opposant le défaut de déclaration de la créance.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 60
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 24, art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2004, pourvoi n°02-11992, Bull. civ. 2004 IV N° 202 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 202 p. 228

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Soury.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11992
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award