AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 21 octobre 1994, la banque La Hénin, actuellement dénommée société Entenial (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SCI du ... (la SCI) entre les mains de la société Eurex Isère (la société) pour la somme de 2 369 148,62 francs ;
que la société a déclaré qu'elle était redevable envers la SCI de la somme de 246 569 francs mais que cette créance faisait l'objet de deux avis à tiers détenteur notifiés par le trésorier principal de Grenoble, 3e division, (le trésorier) respectivement le 27 septembre 1993 pour 72 573 francs et le 1er avril 1994 pour 136 384 francs ; que, par assignation des 19 et 23 novembre 1999 et par conclusions additionnelles, la banque a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la société à lui payer la somme de 208 957 francs représentant le montant, qui n'avait pas encore été réglé, des avis à tiers détenteur ; que le 11 avril 2000, la banque a assigné l'agent judiciaire du Trésor devant le juge de l'exécution, aux fins de faire constater que la créance du Trésor public faisant l'objet des avis à tiers détenteur était prescrite ; que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que la banque a interjeté appel ;
Attendu que pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt retient que la demande de la banque est d'abord la constatation de la prescription de la créance du Trésor public, que cette demande doit être adressée à l'Administration et relève de la compétence du juge administratif et qu'elle ne constitue pas une demande en paiement contre le tiers saisi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de conclusions par lesquelles la banque, se fondant sur le 2e alinéa de l'article 63 du décret susvisé, soutenait seulement que le Trésor public avait perdu ses droits en raison de sa négligence et demandait la condamnation du tiers saisi à lui payer les sommes rendues indisponibles par les avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Trésorier principal de Grenoble, 3e division ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.