La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2004 | FRANCE | N°02-46100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-46100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 20 septembre 1993 afin d'exercer des fonctions de vendeuse dans une maison de la presse, a été licenciée par lettre du 1er septembre 2000 en raison de son refus de respecter la nouvelle répartition de l'horaire de travail incluant deux dimanches matin sur trois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moy

ens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 20 septembre 1993 afin d'exercer des fonctions de vendeuse dans une maison de la presse, a été licenciée par lettre du 1er septembre 2000 en raison de son refus de respecter la nouvelle répartition de l'horaire de travail incluant deux dimanches matin sur trois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, il appartient à la partie à laquelle cette décision fait grief de saisir la juridiction qui a statué conformément aux dispositions des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est dès lors irrecevable ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une modification du contrat de travail le simple changement de la répartition d'un horaire de travail du salarié sur la semaine, dès lors que la possibilité en est prévue par le contrat de travail et qu'il y est procédé sans abus par l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que, tout en constatant que le contrat de travail de la salariée précisait qu'elle travaillerait en moyenne un dimanche sur trois mais prévoyait la possibilité de modification de ces horaires, la cour d'appel a considéré que le nouvel horaire voulu par la société de deux dimanches matin sur trois constituait une modification du contrat de travail qui aurait dû être motivée par des raisons économiques ; qu'en statuant de la sorte, la cour a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-4 et, par fausse application, L. 321-1-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le changement de la répartition de l'horaire de travail imposant à la salariée de travailler deux dimanches sur trois, et non plus un dimanche sur trois, constituait une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un complément de prime de fin d'année pour l'année 1997 et d'une prime de fin d'année pour les années 1998 et 1999, l'arrêt retient qu'il était versé dans l'entreprise à date fixe une prime dont l'employeur ne conteste ni le caractère général, ni l'identité des montants versés à tous antérieurement à 1997, ni les montants payés à tous les autres salariés à partir de 1997, caractérisant ainsi les critères de constance, de fixité et de généralité ;

qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le paiement de ces primes ait été lié au comportement du salarié, alors que, jusqu'en 1997, la salariée avait reçu les mêmes sommes que les autres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, l'employeur soutenait que la prime payée en fin d'année était variable d'un salarié à l'autre et d'une année à l'autre, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'un rappel de prime payée en fin d'année, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Velay Info-Loisirs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46100
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Changement de répartition de l'horaire de travail - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Accord du salarié - Nécessité

Le changement de la répartition de l'horaire de travail imposant à un salarié de travailler deux dimanches sur trois, et non plus un dimanche sur trois, constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2004, pourvoi n°02-46100, Bull. civ. 2004 V N° 292 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 292 p. 264

Composition du Tribunal
Président : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Leprieur.
Avocat(s) : Me Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46100
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award