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16/11/2004 | FRANCE | N°04-85276

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2004, 04-85276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 20 juillet 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'as

sises des LANDES sous l'accusation de vol avec arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 20 juillet 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des LANDES sous l'accusation de vol avec arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation et le renvoi de Jean X... devant la cour d'assises des Landes des chefs de vol avec arme et complicité ;

"aux motifs que, dès sa première déclaration, Christine Y... a déclaré qu'un monsieur se trouvant à côté d'elle l'a avertie que l'homme qui l'agressait avait une arme, elle a alors regardé son agresseur et s'est rendue compte qu'il avait pointé dans sa direction une arme de poing de petite taille et de couleur noire, pensant qu'il s'agissait d'une arme en plastique elle a résisté et c'est alors que l'agresseur lui a porté un violent coup de pistolet sur la tête ;

que cette déclaration particulièrement précise, faite quelques heures seulement après le vol, est confirmée par les témoins Cynthia Z... et Alain A... qui, eux aussi, avaient vu l'agresseur en possession d'une arme ; que cela concorde également avec les affirmations d'Alex B... et Nathalie C... qui déclarent l'un et l'autre que Jean X... possédait un pistolet ; que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a retenu la circonstance aggravante d'arme contre Jean X... et son ordonnance doit être confirmée ;

1 ) "alors que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge ; qu'en prononçant la mise en accusation et le renvoi du demandeur devant la cour d'assises du chef de vol avec arme et complicité sur le fondement du seul interrogatoire de première comparution de ce dernier sans le confronter avec les témoins à charge et lui permettre de les faire interroger, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

2 ) "alors qu'en ne faisant procéder à aucun examen médico-psychologique de Jean X... et sans motiver les raisons de l'absence d'un tel examen, la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec usage ou sous la menace d'une arme ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85276
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 20 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2004, pourvoi n°04-85276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85276
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