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16/11/2004 | FRANCE | N°04-82586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2004, 04-82586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

- Y... Valérie, épouse X...,

- Z... Saïd,

- A... Sophie, épouse Z..., parties civiles,

c

ontre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2004, qui, sur renv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

- Y... Valérie, épouse X...,

- Z... Saïd,

- A... Sophie, épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Dominique B... des chefs d'infractions au Code de la construction et de l'habitation et d'infractions au Code des assurances, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour les époux X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 231-2 et L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, des articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a limité la somme allouée aux X... à la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'infraction d'exécution de travaux sans garantie de livraison ;

"aux motifs que "la Cour suprême rappelle notamment en son arrêt de renvoi devant la Cour de céans qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et que l'infraction d'exécution de travaux sans garantie de livraison (article L. 231-6 du Code de la construction) a bien causé un préjudice direct aux parties civiles en les privant de la garantie prévue par la loi ; que ceci étant acquis, il échet de déterminer l'ampleur du préjudice subi par les parties civiles ; qu'il incombe à ces derniers de démontrer que les sommes réclamées auraient été prises en charge par la garantie de livraison ou n'auraient pas été exposées ; qu'au soutient de leurs prétentions afférentes à l'absence de garantie de livraison (préjudice matériel) les époux Z... soutiennent que, dans le cas contraire, l'organisme garant aurait pris le relais et aurait en tout état de cause supporté les conséquences financières du retard par rapport au délai contractuel ; que la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, des risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus ; qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu, b) les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, c) les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixées par décret ; que la garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet ; qu'il convient d'observer tout d'abord que la garantie de livraison ne couvre pas le paiement de dommages-intérêts au maître de l'ouvrage, notamment pour troubles de jouissance ; que les réclamations formulées par les parties civiles au titre du dommage matériel ne sont pas susceptibles d'entrer dans le champ d'application de cette garantie ; qu'elles ne sauraient d'ailleurs rentrer davantage dans les dommages garantis par les assurances dommage ouvrage et décennales, comme le rappelle de façon précise et circonstanciée le conseil de Dominique B... dans ses écritures d'appel eu égard aux sommes versées par les parties civiles dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle ;

qu'en effet, les parties civiles ne démontrent nullement qu'elles avaient vocation à bénéficier d'une prise en charge par un organisme garant et qu'au titre d'un retard de livraison de l'ouvrage compte tenu de la franchise de 30 jours, le préjudice demeure hypothétique ; que seul sera pris en considération le préjudice subi par les époux Z... compte tenu de la franchise de 30 jours à compter de la date de livraison invoquée par les époux Z... soit le 11 juin 1998 ; qu'il n'y a pas davantage eu paiement anticipé par le constructeur ou supplément de prix ou possibilité de bénéficier du remboursement des sommes versées par les parties civiles ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la Cour allouera à titre de dommages-intérêts aux parties civiles, les sommes suivantes : époux Z..., 2 000 euros, époux X..., 3 500 euros, époux C..., 2 500 euros, pour le préjudice découlant directement de l'infraction, étant précisé que la somme allouée aux époux Z... prend en considération une part du préjudice matériel évoquée ci-dessus et que le préjudice des époux X... et C... concerne uniquement leur préjudice moral apprécié par la Cour comme celui des époux Z..., ces derniers étant déboutés de leurs prétentions pour le surplus" ;

"1 / alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'infraction d'exécution de travaux sans garantie de livraison cause un préjudice direct aux maîtres de l'ouvrage en les privant de la garantie de livraison prévue par la loi ;

que les époux X... demandaient la condamnation du constructeur, Dominique B..., ayant exécuté les travaux sans garantie de livraison, à réparer le préjudice résultant des dépenses supplémentaires exposées pour achever leur maison ; que, pour limiter la réparation du dommage des époux X... au seul préjudice moral, la cour d'appel a affirmé qu'ils ne démontraient pas qu'ils avaient vocation à bénéficier d'une prise en charge par un organisme garant ; qu'en statuant ainsi alors que l'infraction d'exécution de travaux sans garantie de livraison avait nécessairement causé un préjudice matériel direct aux époux X... en les privant de la garantie de livraison prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 / alors que le garant de la livraison est tenu, en cas de malfaçons ou d'inachèvement de l'immeuble, de payer au maître de l'ouvrage les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un supplément de prix ; que les époux X... faisaient valoir qu'ils avaient exposé, au titre d'un supplément par rapport au prix convenu, la somme de 80 832 francs (12 322,70 euros) qui n'aurait pas été à leur charge si la construction avait été achevée ; qu'en refusant d'indemniser les époux X... de ce préjudice matériel au motif qu'il n'y avait pas eu paiement d'un supplément de prix, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les sommes versées n'auraient pas été récupérées en cas d'achèvement de la construction et si celles-ci ne s'analysaient pas, par conséquent, comme un supplément au prix convenu couvert par la garantie de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour les époux Z..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 231-2 et L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, des articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a limité la somme allouée aux époux Z... à la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et d'une part du préjudice matériel résultant de l'infraction d'exécution de travaux sans garantie de livraison ;

"aux motifs que "la Cour suprême rappelle notamment en son arrêt de renvoi devant la Cour de céans qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et que l'infraction d'exécution de travaux sans garantie de livraison (article L. 231-6 du Code de la construction) a bien causé un préjudice direct aux parties civiles en les privant de la garantie prévue par la loi ; que ceci étant acquis, il échet de déterminer l'ampleur du préjudice subi par les parties civiles ; qu'il incombe à ces derniers de démontrer que les sommes réclamées auraient été prises en charge par la garantie de livraison ou n'auraient pas été exposées ; qu'au soutient de leurs prétentions afférentes à l'absence de garantie de livraison (préjudice matériel) les époux Z... soutiennent que, dans le cas contraire, l'organisme garant aurait pris le relais et aurait en tout état de cause supporté les conséquences financières du retard par rapport au délai contractuel ; que la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, des risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus ; qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu, b) les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, c) les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixées par décret ; que la garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet ; qu'il convient d'observer tout d'abord que la garantie de livraison ne couvre pas le paiement de dommages-intérêts au maître de l'ouvrage, notamment pour troubles de jouissance ; que les réclamations formulées par les parties civiles au titre du dommage matériel ne sont pas susceptibles d'entrer dans le champ d'application de cette garantie ;

qu'elles ne sauraient d'ailleurs rentrer davantage dans les dommages garantis par les assurances dommage ouvrage et décennales, comme le rappelle de façon précise et circonstanciée le conseil de Dominique B... dans ses écritures d'appel eu égard aux sommes versées par les parties civiles dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle ; qu'en effet, les parties civiles ne démontrent nullement qu'elles avaient vocation à bénéficier d'une prise en charge par un organisme garant et qu'au titre d'un retard de livraison de l'ouvrage compte tenu de la franchise de 30 jours, le préjudice demeure hypothétique ; que seul sera pris en considération le préjudice subi par les époux Z... compte tenu de la franchise de 30 jours à compter de la date de livraison invoquée par les époux Z... soit le 11 juin 1998 ; qu'il n'y a pas davantage eu paiement anticipé par le constructeur ou supplément de prix ou possibilité de bénéficier du remboursement des sommes versées par les parties civiles ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la Cour allouera à titre de dommages-intérêts aux parties civiles, les sommes suivantes : époux Z..., 2 000 euros, époux X..., 3 500 euros, époux C..., 2 500 euros, pour le préjudice découlant directement de l'infraction, étant précisé que la somme allouée aux époux Z... prend en considération une part du préjudice matériel évoquée ci-dessus et que le préjudice des époux X... et C... concerne uniquement leur préjudice moral apprécié par la Cour comme celui des époux Z..., ces derniers étant déboutés de leurs prétentions pour le surplus" ;

"1 / alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'infraction d'exécution de travaux sans garantie de livraison cause un préjudice direct aux maîtres de l'ouvrage en les privant de la garantie de livraison prévue par la loi ;

que les époux Z... demandaient la condamnation du constructeur, Dominique B..., ayant exécuté les travaux sans garantie de livraison, à réparer le préjudice résultant des dépenses supplémentaires exposées pour achever leur maison ; que, pour limiter la réparation du dommage des époux Z... au seul préjudice moral, la cour d'appel a affirmé qu'ils ne démontraient pas qu'ils avaient vocation à bénéficier d'une prise en charge par un organisme garant ; qu'en statuant ainsi alors que l'infraction d'exécution de travaux sans garantie de livraison a causé un préjudice matériel direct aux époux Z... en les privant de la garantie de livraison prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 / alors que le garant de la livraison est tenu, en cas de malfaçons ou d'inachèvement de l'immeuble, de payer au maître de l'ouvrage les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un supplément de prix ; que les époux Z... faisaient valoir qu'ils avaient exposé, au titre d'un supplément par rapport au prix convenu, la somme de 50 000 francs (7 622 euros) ; qu'en refusant d'indemniser les époux Z... de ce préjudice matériel au motif qu'il n'y avait pas eu paiement d'un supplément de prix, sans s'assurer que les sommes ainsi exposées n'excédaient pas le prix convenu et n'auraient pas, par conséquent, été couvertes par la garantie de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3 / alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande qu'il soit réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en limitant à la somme de 2 000 euros le montant de la réparation du préjudice des époux Z... précisant que la somme allouée "prend en considération une part du préjudice matériel" sans préciser la part du préjudice moral et celle du préjudice matériel ainsi réparé, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le préjudice des époux Z... avait été intégralement réparé, a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la liquidation judiciaire de la société Développement Immobilier a été ouverte avant qu'elle ait mené à bien les contrats de construction de maisons individuelles qu'elle avait conclus avec les parties civiles ; que son gérant, Dominique B..., a été, notamment, déclaré coupable, en application de l'article L. 241-8 du Code de la construction et de l'habitation, d'avoir entrepris l'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6 dudit Code ;

Attendu que les parties civiles ont demandé que le prévenu soit condamné à leur payer des dommages-intérêts représentant, outre leur préjudice moral, celui résultant notamment des dépenses qu'elles ont dû exposer et des pertes qu'elles ont subies à la suite de la défaillance du constructeur ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux X... au titre de leur préjudice matériel et ne faire que partiellement droit, de ce dernier chef, à la demande des époux Z... en leur allouant une somme au titre du préjudice résultant du retard de livraison, l'arrêt rappelle qu'en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution par le constructeur des travaux prévus au contrat à prix et à délais convenus, le garant ne prend à sa charge que le coût, les conséquences et les pénalités prévus à l'article L. 231-6, alinéa 2, précité ; que les juges énoncent que ces dispositions ne couvrent pas les troubles de jouissance ; qu'ils ajoutent que les parties civiles ne justifient pas que les autres sommes sollicitées, qui ne correspondent pas à un supplément de prix, entrent dans les prévisions de ce texte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les dépenses exposées par les parties civiles pour achever les travaux à la suite de la défaillance du constructeur ne pouvaient entrer dans les prévisions de l'article L. 231-6, alinéa 2, a) ou b) du Code de la construction et de l'habitation et caractériser de ce fait un dommage directement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 18 mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82586
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 18 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2004, pourvoi n°04-82586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82586
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