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16/11/2004 | FRANCE | N°04-82079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2004, 04-82079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jocelyne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre José Y... du chef de blessures involontaires et défaut de maîtrise, a pr

ononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jocelyne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre José Y... du chef de blessures involontaires et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 565 du Code de procédure civile et 515 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 237 du Code de procédure civile et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices corporels et matériels résultant pour Jocelyne X... de l'accident de la circulation dont elle a été victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-14 du Code des assurances ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 211-14 du Code des assurances ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le tribunal de police avait débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts, pour un montant de 3 049 euros, dirigée contre l'assureur de l'auteur de l'accident et fondée sur l'article L. 211-14 du Code des assurances, au motif qu'une transaction était intervenue entre les parties ;

Attendu que, pour confirmer le rejet de la réclamation de la partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le projet de transaction n'avait pas été accepté par celle-ci, se borne à énoncer que la demande n'est pas justifiée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui l'invitaient à rechercher si l'offre proposée par l'assureur avait été manifestement insuffisante, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 janvier 2004, mais en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 211-14 du Code des assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jocelyne X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82079
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 30 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2004, pourvoi n°04-82079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82079
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