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16/11/2004 | FRANCE | N°04-82043

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2004, 04-82043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudine, épouse Y...,

- Y... Colette, épouse Z...,

- Y... Laurence, agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur A... Théo,<

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contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudine, épouse Y...,

- Y... Colette, épouse Z...,

- Y... Laurence, agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur A... Théo,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre Richard B... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1 à 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 140 630 euros le préjudice économique subi par Claudine X..., épouse Y..., du fait du décès de son mari et a condamné Richard B... et son assureur à lui payer une somme limitée à 30 171,40 euros ;

"aux motifs que le premier juge avait tenu compte, au moins pour partie, de la perspective d'amélioration des gains du défunt en fixant le franc de rente à 10,812 ; que pour le surplus du préjudice économique insuffisamment pris en compte par le premier juge, il convenait d'allouer à Claudine Y... "une somme de 7 630 euros de calcul 40 % des revenus nets du défunt", une telle proportion étant celle ordinairement admise s'agissant de réparer le dommage économique subi par le conjoint survivant du fait de son veuvage ;

"alors, d'une part, que le juge doit prendre en compte la proportion effective des gains professionnels de la victime consacrée à l'entretien de ses proches ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si en raison de dépenses personnelles très réduites, Jacques Y... ne consacrait pas, avant son décès, 65 % de ses revenus aux besoins de son épouse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, d'autre part, que lorsque l'organisme payeur est admis à recourir, le préjudice du conjoint que l'auteur du dommage doit réparer est calculé en faisant abstraction de la pension de réversion ; qu'en ayant déduit de la somme allouée à Claudine X..., épouse Y..., le montant versé par la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour évaluer le préjudice économique subi par la veuve de la victime, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, prend pour élément de calcul les seuls revenus du couple antérieurement au décès du mari ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que le montant de la pension de réversion ultérieurement allouée n'a pu être pris en compte pour apprécier l'importance des revenus propres de l'épouse, le moyen, qui se borne, en sa première branche, à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit des demandeurs, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82043
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 18 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2004, pourvoi n°04-82043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82043
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