La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°04-81564

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2004, 04-81564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre cor

rectionnelle, en date du 27 janvier 2004, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 4 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2004, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 398 du Code de procédure pénale et 520 du même Code, L. 311-9 du Code de l'organisation judiciaire et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé sur la culpabilité et les intérêts civils le jugement attaqué ;

"alors que le jugement confirmé faisait mention de ce que le tribunal était notamment composé à l'audience des débats de Me Xavier Fortunet, avocat au barreau d'Avignon, sans autres précisions relatives à l'éventuel empêchement de l'assesseur titulaire et aux conditions du remplacement de cet assesseur par un avocat du barreau d'Avignon, lors même que tout jugement ou arrêt doit faire la preuve de la légalité de la juridiction qui l'a rendu ;

qu'ainsi, ledit jugement n'établissait pas la régularité de la composition du tribunal correctionnel d'Avignon, et la cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par Louis X... de ce jugement, aurait dû s'interroger sur la validité du jugement entrepris qui ne précisait ni l'absence ou l'empêchement de l'assesseur titulaire, ni l'impossibilité de compléter la chambre par le ou les magistrats du siège supplémentaires dans l'ordre de leur nomination, ni même ne mentionnait que Me Fortunet avait été appelé en suivant l'ordre du tableau ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette question qui touchait à la légalité même de la composition de la juridiction de première instance, et par conséquent devait emporter l'annulation du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes pièces de procédure que le prévenu ait invoqué devant les juges du second degré la nullité du jugement tenant à la composition irrégulière du tribunal correctionnel ;

Qu'ainsi, le moyen, qui invoque une nullité qui aurait été commise en première instance mais qui n'a pas été opposée à la cour d'appel, est irrecevable en application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable de violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours et a accueilli Amel Y... en son action civile, réservant les droits de la CPAM ;

"aux motifs qu'il est établi que le docteur X... a violemment pénétré au domicile de la partie civile et qu'une scène de violence s'en est suivie, au cours de laquelle Amel Y... a été sérieusement blessée à la main gauche ; qu'il existe donc du fait du comportement violent du docteur X... un acte volontaire de violence de la part du prévenu, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours pour le docteur Y... ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel a statué par voie de simples affirmations, révélant un doute sur les circonstances exactes des faits reprochés à Louis X..., sans relever aucun élément de nature à établir que le prévenu, qui le contestait formellement, avait commis sur la personne du docteur Y... des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui confirmait la décision de première instance ayant ordonné une expertise aux fins, notamment, de décrire les conséquences dommageables des faits dont Amel Y... a été victime, ne pouvait déclarer Louis X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, rien ne permettant d'affirmer que telles aient été les conséquences des prétendues violences, en l'état de la procédure, puisqu'une expertise avait été ordonnée aux fins de connaître, précisément, quelles avaient pu être les conséquences dommageables des faits imputés à Louis X... ;

qu'en déclarant ainsi Louis X... coupable de coups et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, sans le justifier, l'arrêt est à nouveau privé de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt, qui a déclaré Louis X... coupable du délit de violences sur la personne d'Amel Y... et a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de la victime, n'encourt pas le grief allégué, dès lors que, pour constater l'existence d'une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions du médecin expert désigné en cours d'information, la mesure d'instruction prescrite par le tribunal correctionnel tendant seulement à la fourniture d'éléments complémentaires nécessaires à l'évaluation du préjudice corporel subi par la partie civile ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne, en sa première branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2000 euros la somme que Louis X... devra payer à Amel Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81564
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 27 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2004, pourvoi n°04-81564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award