AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2003, qui, pour infractions à la législation sur les chiens dangereux, a condamné Stéphane X... à 2 amendes de 1 500 euros et 500 euros, et a prononcé la confiscation de l'animal ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 567 et 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 568, avant dernier alinéa, du Code de procédure pénale le délai de pourvoi contre les arrêts par défaut court à l'égard du ministère public à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu par défaut ayant été signifié à parquet le 17 mai 2004, le pourvoi du procureur général, formé le 23 décembre 2003, alors que la décision était susceptible d'opposition, est irrecevable comme prématuré ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;