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16/11/2004 | FRANCE | N°04-81026

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2004, 04-81026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'A

IX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 janvier 2004, qui, pour infractions au Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 janvier 2004, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 035 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ainsi qu'une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré le prévenu (Philippe X...) coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, lui a infligé une peine d'amende, a ordonné, à sa charge et sous astreinte en cas de retard, la démolition de divers éléments de constructions, a ordonné la publication de l'arrêt dans deux journaux et a condamné le prévenu à verser une indemnité à un voisin (Gilles Y...
Z...), partie civile ;

"1 ) aux motifs propres que, par acte notarié du 22 mai 1997, la société Flash-Immo, dont le prévenu était le gérant, avait acquis trois propriétés situées à Saint-Tropez et comprenant, chacune, une maison d'habitation élevée sur sous-sol d'un simple rez-de- chaussée (arrêt, p. 6 5) ; qu'avaient été constatés des travaux non conformes aux permis de construire délivrés et des travaux réalisés sans aucune autorisation préalable (arrêt, p. 6 10, p. 8 14) ;

que, sur l'imputabilité, le prévenu soutenait qu'à l'exception de la construction d'un barbecue et d'arches décoratives, de l'installation d'un abri de jardin, de l'aménagement d'un parking et du percement d'une porte de garage, les travaux litigieux avaient été réalisés par le précédent propriétaire, Jean-Paul A... ; qu'au soutien de ses dires, il produisait un constat d'huissier, diverses attestations et des photographies prises au cours des travaux ; que le constat d'huissier du 13 mai 1997, annexé à l'acte de vente des propriétés du 22 mai 1997, constituait en réalité un inventaire des biens mobiliers garnissant les immeubles vendus, et n'apportait aucune précision sur les éléments immobiliers de ces propriétés ; que les attestations devaient être écartées faute de sérieux (arrêt, p. 9) ; que la date des photographies versées aux débats était incertaine ; qu'il résultait des procès-verbaux de plusieurs auditions de plusieurs témoins que l'ensemble des travaux litigieux avait été effectué à l'initiative et pour le compte du prévenu (arrêt, p. 10) ; que le prévenu était donc bien le bénéficiaire de ces travaux (arrêt, p. 11 2) ;

"alors, d'une part, que dans des conclusions déposées le 7 octobre 2003 et régulièrement visées par le président et le greffier, le prévenu avait fait valoir (pages 7 à 9, pages 13, 20, 21 et 22) que le constat d'huissier dressé au moment de l'acquisition des immeubles concernés et annexé à l'acte de vente avait donné une description complète des lieux et qu'il en résultait notamment que les villas étaient alors terminées et totalement aménagées et meublées, ce dont il résultait que les travaux litigieux, concernant notamment l'aménagement de sous-sols et de garages en pièces d'habitation, étaient antérieurs à l'acquisition des immeubles par le prévenu et que ce dernier ne pouvait être ni l'utilisateur du sol ni le bénéficiaire des travaux au sens de la loi pénale ; qu'en se bornant à relever que ce constat dressait un inventaire des biens mobiliers garnissant les immeubles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que, dans les mêmes conclusions, le prévenu avait encore fait valoir (pages 15, 18, 21) que le précédent propriétaire avait obtenu un certificat de conformité des travaux mentionnant les pièces d'habitation dont l'implantation avait ensuite été imputée au prévenu ; qu'en l'absence de toute motivation sur ce point, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

"2 ) aux motifs adoptés, que le prévenu était recherché non seulement en qualité de constructeur mais encore en qualité de bénéficiaire des constructions litigieuses ; qu'il ne pouvait contester avoir bénéficié des constructions depuis la date de leur achat en 1997 jusqu'à leur revente récente (jugement, p. 7 4) ;

"alors que la qualité d'utilisateur du sol ou de bénéficiaire des travaux, dont dépend l'application de la loi pénale, s'apprécie à la date de la construction ou de l'utilisation irrégulière du sol ;

que la cour d'appel ne pouvait valablement retenir qu'une cession des immeubles postérieure aux travaux serait de nature à conférer au cessionnaire la qualité de bénéficiaire" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Philippe X... devra payer à Gilles Y...
Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81026
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 13 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2004, pourvoi n°04-81026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81026
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