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16/11/2004 | FRANCE | N°04-80954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2004, 04-80954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2003, qui, pour tromperie,

l'a condamné à 10 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2003, qui, pour tromperie, l'a condamné à 10 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-3 du nouveau Code pénal, des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 214-3 du Code de la consomma- tion, des articles 23 et 24 du règlement n° 2913/92/CEE du 12 octobre 1992, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de tromperie sur l'origine d'une marchandise ;

"aux motifs que, "en droit, l'article 24 du règlement CEE n° 2913/92 du 12 octobre 1992 énonce qu'une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important ; qu'en l'espèce, l'entreprise Plantin reçoit en grosse quantité des champignons secs, à savoir des cèpes en provenance de Chine, dont elle réalise la commercialisation en petits emballages (500 g ou 1 kg) après avoir effectué plusieurs opérations sur le produit ; qu'il ressort des déclarations d'Hervé X... au magistrat instructeur que ces diff-érentes opérations consistent essentiellement en le fait de procéder manuellement, avant emballage, à un nettoyage et à un triage aux fins d'écarter les matières étrangères (herbes, variétés différentes de champignons et autres déchets), ainsi qu'en le fait de détecter, par le biais d'une machine, d'éventuels débris métalliques pouvant se trouver dans les cartons d'origine ; que le prévenu ajoute également que le produit brut ainsi traité est rarement vendu en tant que tel mais fait l'objet, environ neuf fois sur dix, de mélanges avec d'autres variétés et d'autres lots de diverses provenances, notamment de France, ces mélanges justifiant selon lui les étiquettes litigieuses ; que, cependant, nonobstant leur caractère certes important au regard de la conformité du produit à la vente et à la consommation, ces différentes interventions effectuées sur les champignons importés de Chine par les salariés de l'entreprise Plantin ne sauraient être considérées comme réalisant une ouvraison substantielle du produit au sens de l'article précité ; qu'en effet, à aucun moment, celles-ci ne touchent à ce qui constitue le produit

en tant que tel, les cèpes séchés achetés par la société Plantin ne subissant aucune transformation de leur essence et étant revendus en tant que cèpes séchés, c'est-à-dire selon les mêmes propriétés substantielles qu'ils présentaient à leur arrivée dans l'entreprise ; qu'il n'y a pas d'analogie jurisprudentielle possible entre l'affinage à l'eau salée puis au muscadet d'un fromage qui permet, en lui donnant sa spécificité, d'obtenir la fabrication d'un produit totalement différent substantiellement de celui d'origine, et l'activité de triage, de nettoyage et d'emballage de champignons secs telle que celle en cause ; qu'ainsi il résulte que, si ces diverses opérations de tri et de contrôle consistent certes en un réel travail de la part de la société Plantin sur les marchandises, elles n'en demeurent pas moins de simples interventions extérieures au produit lui-même et tendant exclusivement à l'amélioration des conditions nécessaires et requises pour la commercialisation de celui-ci ; qu'également le mélange de ces champignons séchés importés de Chine à d'autres lots de champignons séchés de provenances diverses ne peut être considéré à lui seul comme le résultat d'une ouvraison substantielle, c'est-à-dire être constitutif du produit nouveau ou du stade de fabrication important tels qu'exigés par le règlement susvisé ; qu'en outre, Hervé X... ne démontre aucunement l'origine française de certains des champignons présents dans ces mélanges ; qu'en conséquence, la condition prévue par l'article 24 du règlement CEE du 12 octobre 1992 n'étant pas applicable en l'espèce, le prévenu ne pouvait conférer une nouvelle origine à ses marchandises, ainsi qu'il l'a fait en apposant sur une partie de celles-ci "Product of France", mais était tenu d'indiquer leur origine réelle ; que, par ailleurs, l'autorisation qu'il invoque ne démontre en rien sa bonne foi, cet acte qui fait mention d'un "traitement autre que le simple reconditionnement" ne visant dans le détail que les opérations précitées qui, certes, outrepassent le seul emballage proprement dit, mais ne peuvent s'entendre comme des opérations de transformation substantielle ; qu'enfin le prévenu ne peut se prévaloir de l'existence de fiches techniques comportant l'origine réelle du produit pour atténuer sa responsabilité sans se voir opposer, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que ces dernières ne sont remises qu'à la demande du client et qu'elles sont d'une grande imprécision concernant la traçabilité des lots réellement importés ; qu'en outre, le seul fait pour Hervé X... d'apposer des étiquettes "Product of France" sur des marchandises pour lesquelles il remet par ailleurs des fiches indiquant la provenance de Chine tend non seulement à établir la réalité d'une confusion quant à l'origine réelle des produits, mais surtout à conforter le caractère intentionnel du délit ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble de ces constats, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu Hervé X... dans les liens de la prévention et en ce qu'il a prononcé une peine d'amende adaptée à la situation ainsi qu'à la personnalité de ce dernier" (arrêt pages 5 à 7) ;

"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 24 du règlement CEE du 12 octobre 1992, une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu soit la dernière transformation soit la dernière ouvraison substantielle du produit ; qu'au cas présent, pour conclure à l'absence d' "ouvraison substantielle" en France des champignons commercialisés par le demandeur, la cour d'appel a relevé qu'ils n'auraient subi "aucune transformation de leur essence" sur le territoire national (arrêt p. 6 3) ; qu'elle constate pourtant le caractère important, au regard de la conformité du produit à la vente et à la consommation, des interventions effectuées par les salariés de l'entreprise Plantin et qu'il résulte de ses propres énonciations que, avant ces interventions, les produits livrés, empoussiérés, mélangés à d'autres produits et à des déchets, sont impropres à toute consommation ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait ni ouvraison substantielle, ni transformation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait ;

"alors, de deuxième part, qu'une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus plusieurs pays peut être considérée comme originaire de l'un d'entre eux lorsque c'est dans ce pays qu'ont été réalisées les opérations qui lui ont donné l'essentiel de sa valeur ; qu'au cas présent le demandeur avait souligné dans ses conclusions (p. 4) que, à leur arrivée en France, les champignons litigieux étaient dépourvus de toute valeur, celle-ci étant uniquement liée à l'industrie des salariés de son entreprise ;

qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que seule l'intervention des salariés de l'entreprise Plantin permet la vente et la consommation de la marchandise litigieuse ; que, dès lors, à cet égard encore, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait ;

"alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'un règlement communautaire ne peut servir de fondement à une condamnation pour tromperie que si un décret en Conseil d'Etat a indiqué qu'il constituait un acte d'exécution des dispositions du Code de la consommation relatives à l'origine des produits ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui retient le demandeur dans les liens de la prévention pour avoir commercialisé des champignons en mentionnant une origine prétendument erronée au regard des prescriptions de l'article 24 du règlement CEE du 12 octobre 1992, sans constater que ce texte ait été intégré en droit interne comme un texte d'application des dispositions nationales relatives à l'origine ;

"alors, de quatrième part, que le délit de tromperie sur l'origine d'une marchandise n'est caractérisé que si la fausse origine a été apposée sciemment sur les produits en cause ; qu'au cas présent le demandeur avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'il avait choisi d'indiquer une origine française du produit en raison d'une autorisation délivrée par l'administration des Douanes au vu de la nature des opérations effectuées par son entreprise, opérations qui, selon l'Administration, ne se limitaient pas à un simple reconditionnement ; que, en considérant que le demandeur n'était pas de bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, ensemble le principe de la confiance légitime ;

"alors, enfin, que, lorsqu'une marchandise n'est pas originaire d'un seul pays mais de deux ou plusieurs pays différents, la détermination de son origine suppose l'application d'une réglementation douanière complexe, de sorte que toute erreur commise en cette matière ne peut être présumée comme intentionnelle ; qu'au cas présent la cour d'appel de Nîmes a déduit I'élément moral de l'infraction de tromperie sur l'origine de son seul élément matériel, à savoir qu'Hervé X... aurait donné une origine erronée à son produit ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant elle-même que les champignons commercialisés par les soins du demandeur étaient le fruit de "mélanges" de "lots de champignons séchés de provenances diverses" (arrêt p. 6, dernier ), et qu'ainsi la détermination de l'origine du produit nécessitait d'opérer un choix délicat, par application d'une réglementation complexe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'application de l'article 24 du Code des douanes communautaire, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuves contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80954
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 02 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2004, pourvoi n°04-80954


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80954
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