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16/11/2004 | FRANCE | N°04-80773

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2004, 04-80773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

- LA SOCIETE HATSLAHA, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

- LA SOCIETE HATSLAHA, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 6, 9, 10, 88, 392-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement Joël X... avec la SARL Hatslaha à payer à la ville de Paris les sommes de 23 280,95 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que, même si la Cour constate que l'action publique se trouve éteinte par application des articles 2-1 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie et 6 du Code de procédure pénale, il résulte de l'article 21 de cette loi que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; qu'il y a lieu de prononcer sur les intérêts civils, dès lors que l'action a été introduite devant la juridiction répressive avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie ; que tel étant le cas en l'espèce, le prévenu ayant été cité directement devant le tribunal de police par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2001, la Cour devra se prononcer sur l'action civile dont elle est valablement saisie ; que Joël Kurt X..., en s'abstenant de faire à la mairie la déclaration au titre de l'année 2001 qu'il devait transmettre aux services administratifs de la ville de Paris avant le 1er décembre 2000, a commis une faute ; que la SARL Hatslaha ne saurait sérieusement invoquer une prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, alors que la loi du 23 décembre 1980 a mis fin à la solidarité des prescriptions entre l'action publique et l'action civile et posé comme principe à l'article 10 du Code de procédure pénale que l'action civile se prescrit selon les règles du Code civil, soit dix ans en l'espèce ; que la ville de Paris, partie civile, ayant clairement indiqué dans ses conclusions les modalités de calcul de la taxe de séjour forfaitaire dont la société Hatslaha était redevable pour la période de la prévention visée dans la citation, il convient de faire droit intégralement à sa demande et de

condamner Joël Kurt X... solidairement avec la SARL Hatslaha à lui payer une somme de 23 280,95 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

"alors, d'une part, que si la juridiction répressive reste saisie de l'action civile lorsqu'elle a été saisie de l'action publique avant la publication de la loi d'amnistie, l'action civile reste, dans ce cas, soumise au délai de la prescription pénale ; que ce principe n'a pas été modifié par l'article 10 du Code de procédure pénale selon lequel l'action civile se prescrit selon les règles du Code civil ; qu'en décidant que le délai de prescription de l'action civile était, dans ce cas, de dix ans en matière de contravention à la suite de la loi d'amnistie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que la citation directe délivrée par la partie civile devant la juridiction de police ne met valablement l'action publique en mouvement que lorsque la consignation ordonnée l'a été effectivement dans le délai fixé ; que faute pour le tribunal d'avoir fixé la consignation dans le délai de la prescription de l'action publique, l'action civile est irrecevable ; que le délai de prescription de l'action publique expirant, en l'espèce, le 1er décembre 2001, le tribunal n'ayant ordonné le paiement de la consignation que le 15 mars 2002, l'action civile était par conséquent irrecevable ; que l'arrêt attaqué a donc violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants ou erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que l'action exercée par une administration devant la juridiction pénale est distincte de celle qui est exercée devant la juridiction administrative pour le recouvrement d'une taxe ou d'un impôt ; que l'action civile exercée par la ville de Paris devant la juridiction répressive en raison de l'absence de déclaration permettant le calcul de la taxe de séjour à laquelle sont assujettis les établissements hôteliers ne saurait tendre au paiement de la taxe telle qu'évaluée arbitrairement par cette administration ; qu'en déclarant le prévenu redevable de la somme de 23 280,95 euros au motif que la partie civile avait clairement indiqué dans ses conclusions les modalités de calcul de la taxe de séjour réclamée au prévenu, sans justifier de cette évaluation au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale et sans répondre aux arguments de défense péremptoires du prévenu qui contestait l'évaluation arbitraire de la ville de Paris en l'absence de déclaration, et qui soulignait l'absence de dispositions législatives et réglementaires permettant cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 novembre 2001, la Ville de Paris a fait citer devant le tribunal de police Joël X..., gérant de la société Hatslaha exploitante d'un hôtel, pour avoir omis d'adresser au service municipal compétent, avant le 1er décembre 2000, la déclaration relative à la taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2001, contravention de la cinquième classe prévue et réprimée par les articles R. 2333-62 et R. 2333-68 du Code des collectivités territoriales ;

Attendu qu'après avoir déclaré constituée cette contravention et constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie du 6 août 2002, l'arrêt prononce sur les intérêts civils, par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite de la motivation surabondante relative à la prescription de l'action civile, dès lors que celle de l'action publique a été interrompue par la citation directe du 26 novembre 2001 suivie de la consignation par la partie civile dans le délai imparti, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a souverainement apprécié le préjudice subi par la Ville de Paris ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80773
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 20 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2004, pourvoi n°04-80773


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80773
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