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16/11/2004 | FRANCE | N°04-80683

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2004, 04-80683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2003, qui, pour tentat

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2003, qui, pour tentative d'obtention frauduleuse d'un document administratif et exploitation d'un établissement d'élevage et de vente d'animaux d'espèces non domestiques sans certificat de capacité, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 441-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Antoine X... coupable de tentative d'obtention indue par l'emploi de moyens frauduleux d'un document administratif par une administration publique ;

"aux motifs qu'il est constant que la demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement de vente d'animaux non domestiques, signée pour ordre, est au nom d'Antoine X... et contrairement à ce que fait écrire le prévenu, il n'est nullement établi que la société Truffaut ait délégué Laurent Y... pour s'occuper de l'entretien des animaux de l'établissement de Deauville ; que si, ainsi que le soutient le prévenu, la décision de désigner Laurent Y... en qualité de responsable des animaux n'a pas été prise par lui mais par le siège, qui a instruit le dossier de demande d'ouverture de l'établissement, il n'en demeure pas moins que cette demande a été adressée à son nom, désignant Laurent Y... et joignant le certificat de capacité de celui-ci ; qu'ainsi Antoine X... a tenté de se faire délivrer indûment par ce moyen une autorisation d'ouverture d'un établissement de ventes d'animaux d'espèces non domestiques, ce qui constitue le délit prévu par l'article 441-6 du Code pénal ;

"alors que la Cour, qui, tout en relevant ainsi que la demande d'autorisation avait été signée pour ordre au nom d'Antoine X... et que la décision de désigner Laurent Y... en qualité de responsable des animaux avait été prise par le siège, lequel a instruit le dossier de demande d'ouverture de l'établissement, ensemble d'éléments établissant qu'Antoine X... n'était pas l'auteur de la demande ainsi adressée à l'autorité publique compétente, a néanmoins retenu la culpabilité de ce dernier pour tentative d'obtention indue par emploi de moyens frauduleux d'une autorisation administrative, a tout autant violé le principe consacré par l'article 121 -1 du Code pénal selon lequel nul ne peut être pénalement responsable que de son propre fait que privé sa déclaration de culpabilité de toute base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 413-2 du Code de l'environnement, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Antoine X... coupable du délit d'exploitation d'une animalerie sans certificat de capacité ;

"aux motifs que, suivant les dispositions de l'article L. 313-2 du Code de l'environnement, les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ; qu'ainsi soit le propriétaire de l'établissement soit un délégataire doit être certifié en vue d'exercer le pouvoir de décision concernant les modalités de l'entretien courant, la répartition des animaux dans les installations, les interventions sanitaires courantes à effectuer... que le certifié doit pouvoir justifier par ailleurs de sa présence régulière sur les lieux et dès lors il est indispensable qu'il soit attaché à l'établissement ;

qu'en l'espèce Laurent Y..., qui était attaché à l'établissement d'Orléans, ne pouvait en aucune manière être en même temps responsable des animaux de l'établissement de Deauville ;

"alors, d'une part, que, si les dispositions de l'article L. 413-2 du Code de l'environnement imposent à tout établissement de vente de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère d'avoir un responsable ou un délégué de celui-ci titulaire d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux, il résulte de l'instruction DNPS 2 n° 93-1 du 26 mars 1993 prise en application de l'article 184 du Code rural dont l'article L. 413-2 du Code de l'environnement reprend les dispositions, qu'il n'est pas exigé une présence continue du titulaire du certificat de capacité mais uniquement une présence régulière de sorte que la Cour, qui a ainsi considéré que la désignation de Laurent Y... ne répondait pas aux exigences légales à raison du fait que celui-ci, attaché à l'établissement d'Orléans, ne pouvait l'être attaché à celui de Deauville ni par conséquent être responsable des animaux de ce dernier établissement, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance, caractérisé l'élément matériel du délit d'exploitation d'une animalerie sans certificat de capacité ;

"et alors, d'autre part, que, faute de répondre à l'argument péremptoire des conclusions d'Antoine X... invoquant les dispositions de l'instruction susvisée, la Cour n'a pas établi que la désignation de Laurent Y... ne satisfaisait pas aux exigences légales" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80683
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 27 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2004, pourvoi n°04-80683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80683
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