La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°03-87968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2004, 03-87968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel, X... Jacques, parties civiles,

co

ntre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 28 novembre 2003, qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel, X... Jacques, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 28 novembre 2003, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Ana Y... des chefs d'abus de faiblesse, falsification de chèques et usage ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal applicable en la cause, L. 163-3-1 et L. 163-3-2 du Code monétaire et financier, 894 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Ana Y... des fins de la poursuite pour abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié ;

"aux motifs que le détournement frauduleux des sommes et des objets tels que définis à la prévention, à le supposer établi, n'aurait pas constitué pour la victime prétendue, Antoine X..., un acte ou une abstention qui lui auraient été gravement préjudiciables ; qu'en effet, celui-ci a pu vivre la fin de sa vie dans des conditions conformes à ce que lui permettait le patrimoine dont il disposait ; qu'en outre sa situation de faiblesse et sa particulière vulnérabilité telles que définies par la loi ne sont pas établies par la procédure ; qu'il en résulte, au contraire, que, malgré sa maladie, sa lucidité n'a pas été atteinte comme l'attestent notamment les différents témoignages médicaux et comme le démontre le caractère tardif des mesures de protection essentiellement dues à l'aggravation de son état de faiblesse physique durant la phase terminale de la maladie ; qu'en outre, la nature des relations entre la prévenue et sa prétendue victime telle qu'elle a été rappelée permet de considérer les sommes et objets litigieux comme des salaire ou des libéralités consenties librement par un homme doté de revenus suffisants et sachant ses jours comptés ; que les éléments constitutifs des infractions n'étant pas réunis, il convient de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite ;

"alors que, premièrement, la gravité du préjudice causé à la victime du délit d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable s'apprécie objectivement ; que la cour d'appel qui relève que ce délit n'est pas constitué dès lors qu'Antoine X... a pu vivre la fin de sa vie dans des conditions conformes à ce que lui permettait le patrimoine dont il disposait sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si les détournements évalués à plus de 120 000 euros, opérés sur le compte de la victime au moyen de chèques falsifiés et de l'usage abusif de sa carte bancaire, opérations dont Ana Y... reconnaissait qu'elles avaient été effectuées à l'insu d'Antoine X..., ne constituaient pas un préjudice grave, a privé de base légale sa décision ;

"alors que, deuxièmement, saisie de conclusions faisant valoir qu'Antoine X..., âgé de plus de 78 ans, était atteint d'un cancer qui avait nécessité une intervention chirurgicale, en juillet 1999, suivie de séances bimensuelles de chimiothérapie, puis de plusieurs hospitalisations, qu'Ana Y... avait reconnu avoir, au cours de ces périodes d'hospitalisation, effectué à l'insu d'Antoine X..., des retraits d'espèce au moyen de la carte bancaire de ce dernier, la cour d'appel qui, sans s'expliquer sur ces écritures, retient que la situation de faiblesse et de particulière vulnérabilité de la victime ne sont pas établies dès lors qu'Antoine X... a conservé sa lucidité jusqu'à la fin de sa vie, a encore privé de base légale sa décision ;

"alors que, troisièmement, statuant sur des poursuites pour falsification de chèques et usage de chèque falsifiés, la cour d'appel qui renvoie la prévenue des fins des poursuites sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'Ana Y... avait déclaré aux enquêteurs "il est vrai qu'il m'est arrivé de rédiger et d'émettre à mon profit des chèques emploi-service et ce à l'insu d'Antoine X... ; parfois je prenais les chéquiers..., et rédigeais moi-même puis imitais la signature d'Antoine X... sur ces chèques emploi-service que je rédigeais à mon intention ; pour éviter qu'Antoine X... ne s'aperçoive que j'avais pris des chèques emploi-service, j'arrachais le talon des chéquiers...", a privé de motif sa décision ;

"alors, quatrièmement, que toute libéralité suppose le consentement du donateur tandis qu'un salaire est payé volontairement par l'employeur ; que saisie de conclusions rappelant que la prévenue avait reconnu avoir utilisé à l'insu d'Antoine X... sa carte bancaire et ses chéquiers emploi-service en imitant sa signature, la cour d'appel qui juge que les sommes et objets détournés constituent des libéralités et salaires sans s'expliquer sur le caractère frauduleux des agissements d'Ana Y... a encore privé de motif sa décision" ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Ana Y... a été embauchée en 1999 en qualité d'aide-ménagère par Antoine X..., âgé de soixante-dix-huit ans, qui, affaibli par une intervention chirurgicale suivie d'un lourd traitement médical, a été placé sous sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée le 15 février 2001 avant de décéder six jours plus tard ; que ses deux fils ont porté plainte avec constitution de partie civile contre Ana Y... du chef d'abus de faiblesse en lui reprochant d'avoir utilisé frauduleusement, à son profit, la carte bleue et les chèques emploi-service de leur père et pris des objets appartenant à leur mère ;

que, renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de faiblesse, falsification de chèques et usage, Ana Y... a été condamnée à une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ainsi qu'au versement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus au profit des consorts X... ; que la prévenue et les parties civiles ont relevé appel du jugement ;

Attendu que, pour relaxer Ana Y... du chef d'abus de faiblesse, l'arrêt retient qu'il résulte des renseignements médicaux recueillis et des conditions de la mise en oeuvre des mesures de protection qu'Antoine X..., malgré son âge et la maladie, ne se trouvait pas dans une situation de faiblesse et de particulière vulnérabilité ; que les juges ajoutent qu'il a pu vivre dans des conditions conformes à ce que lui permettait son patrimoine et en déduisent que les détournements reprochés, à les supposer établis, ne lui ont pas été gravement préjudiciables ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le moyen pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite des chefs de falsification de chèques et usage, l'arrêt énonce que les sommes litigieuses doivent être considérées comme des salaires ou des libéralités consenties librement par Antoine X... qui disposait de revenus suffisants ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la prévenue avait reconnu avoir imité la signature de celui-ci sur neuf chèques emploi-service et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir qu'elle avait agi à son insu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;

"en ce que la cour d'appel a débouté Jacques et Lionnel X..., parties civiles ;

"aux motifs que les parties civiles qui, au demeurant, ne seraient pas les victimes directes des faits de la poursuite, à les supposer établis, seront déboutés en raison de cette relaxe ;

"alors que les héritiers de la victime, continuateurs de la personne du défunt, peuvent poursuivre par la voie de l'action civile la réparation du préjudice causé à celui-ci par l'infraction ; que la cour d'appel qui constate que Jacques et Lionel X... agissent en qualité d'héritiers d'Antoine X... et les déboute de leur action civile, au prétexte qu'ils ne sont pas les victimes directes des faits poursuivis, a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale et 731 du Code civil ;

Attendu que, d'une part, il résulte des textes précités que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ;

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour débouter Lionel et Jacques X... de leurs prétentions, l'arrêt énonce qu'ils ne sont pas les victimes directes des faits de la poursuite ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions des parties civiles quelles agissent en qualité d'héritiers d'Antoine X... pour obtenir l'indemnisation du préjudice éprouvé par celui-ci, outre la réparation du dommage moral dont elles prétendent avoir personnellement souffert, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 novembre 2003, mais en ses seules dispositions civiles relatives à l'existence des éléments du délit de falsification de chèques et usage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87968
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 28 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2004, pourvoi n°03-87968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87968
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award