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16/11/2004 | FRANCE | N°03-87585

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2004, 03-87585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 novembre 2003, qui l'a déclaré coupable d'organisation de l'insolvabilité, a ajourné le

prononcé de la peine, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 novembre 2003, qui l'a déclaré coupable d'organisation de l'insolvabilité, a ajourné le prononcé de la peine, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'organisation d'insolvabilité ;

"aux motifs que, "il est constant que durant la période comprise entre le 5 décembre 1998 et le 2 février 1999 des sommes d'un montant total de 630 900 francs ont été portées au crédit du compte CCP de Philippe X... en provenance du compte du fils du prévenu et que durant la même période le prévenu a procédé à 19 retraits en espèces d'un montant de 609 500 francs ; que l'examen des autres comptes personnels de Philippe X... a révélé que sur son compte ouvert à la BICP ... une somme totale de 2 609 599 francs avait été créditée et des débits d'un montant total de 1 512 800 francs enregistrés ; que, pour expliquer ces mouvements, le prévenu soutient qu'il se livrait à de la cavalerie et que les sommes retirées en espèces créditaient d'autres comptes eux-mêmes débités de montants équivalents pour permettre l'alimentation des premiers comptes ce circuit, alimenté notamment par le compte de son fils à la banque directe et le compte CCF de la société Eurodoc, n'ayant, selon les affirmations du prévenu, d'autre finalité que de "pouvoir prélever les sommes nécessaires à sa subsistance" ; mais considérant que l'examen des relevés du compte CCF personnel de Philippe X... démontre que les opérations simultanées de virement et de retraits d'espèces n'apparaissent qu'à la mi-décembre 1998, c'est à dire à la période où Alain Y... a tenté de se faire payer par son débiteur ; qu'il est aussi démontré que les opérations de "cavalerie" organisées par Philippe X... sur les comptes bancaires ont permis en définitive la dissipation totales de fonds qui étaient déposés puisque tous les comptes ont été clôturés d'office, avec des soldes débiteurs ou nul ;

qu'en l'état de ces constatations, il est établi que, pour se soustraire à l'exécution de la condamnation pécuniaire, Philippe X... a sciemment organisé sur ces comptes bancaires de mouvements de crédit et de débits qui ont eu pour effet de le rendre insolvable ;

"alors que dans ses écritures le prévenu faisait valoir qu'il était d'ores et déjà insolvable quand il avait commencé les mouvements de "cavalerie", ceux-ci étant précisément destinés à créer une trésorerie fictive ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir le prévenu dans les liens de la prévention sans caractériser l'existence d'un patrimoine réel et non virtuel qui aurait été dissipé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87585
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2004, pourvoi n°03-87585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87585
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