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16/11/2004 | FRANCE | N°03-46654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-46654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer des dommages-intérêts à Mme X...
Y... en réparation du préjudice moral que lui aurait causé l'absence d'information de la part de son employeur du résultat de la formation probatoire suivie en vue de lui permettre d'accéder au statut de cadre, le conseil de Prud'hommes s'est borné à relever que l'employeur avait l'obligation d'informer la salariée du résultat

de la formation suivie et ce, par courrier à l'issue de la dite formation ;

Qu'en statu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer des dommages-intérêts à Mme X...
Y... en réparation du préjudice moral que lui aurait causé l'absence d'information de la part de son employeur du résultat de la formation probatoire suivie en vue de lui permettre d'accéder au statut de cadre, le conseil de Prud'hommes s'est borné à relever que l'employeur avait l'obligation d'informer la salariée du résultat de la formation suivie et ce, par courrier à l'issue de la dite formation ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision ni caractériser l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ouvrant droit à indemnisation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme Ait Y... les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure, le jugement rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montmorency ;

Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46654
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cergy-Pontoise (section commerce), 17 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°03-46654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.46654
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