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16/11/2004 | FRANCE | N°03-42600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-42600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 20 mars 1989 en qualité de prospectrice par la société Avon, percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu' elle a été licenciée le 29 mai 2000 en raison de son absence prolongée pour maladie ; qu'estimant que les commissions devaient être exclues pour calculer le salaire minimum hiérarchique mensuel prévu par la convention collective, elle a saisi le conseil de prud'hommes le

12 mai 2000 de demandes de rappel de salaire et d'indemnités ;

Attendu que Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 20 mars 1989 en qualité de prospectrice par la société Avon, percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu' elle a été licenciée le 29 mai 2000 en raison de son absence prolongée pour maladie ; qu'estimant que les commissions devaient être exclues pour calculer le salaire minimum hiérarchique mensuel prévu par la convention collective, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mai 2000 de demandes de rappel de salaire et d'indemnités ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besancon, 4 mars 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en application du paragraphe 8 de l'article 22 de la Convention collective nationale de la chimie, toutes les primes et gratifications doivent être exclues des éléments de comparaison au regard du salaire minimum hiérarchique mensuel ;

Mais attendu que selon l'alinéa 8, de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon l'alinéa 9, de ce même texte les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ;

Et attendu que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8, et 9 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42600
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°03-42600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.42600
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