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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles R.441-10, R.441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Etern

it de 1943 à 1983, a effectué le 7 août 2000 une déclaration de maladie professionnelle ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles R.441-10, R.441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Eternit de 1943 à 1983, a effectué le 7 août 2000 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui ayant notifié, le 10 janvier 2001, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il était atteint au titre du tableau n° 30, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a dit que la maladie professionnelle dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente, lui a alloué une certaine somme en réparation de son préjudice personnel, et a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes à l'encontre de la société Eternit ;

Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, la cour d'appel se borne à énoncer, par des motifs adoptés, que la Caisse n'ayant notifié au salarié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il était atteint que postérieurement au délai de trois mois, le non-respect par la Caisse des dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale fait incontestablement grief à l'employeur qui a formulé des réserves expresses puisqu'il entraîne la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et doit être sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision explicite de reconnaissance intervenue par la suite ;

Attendu, cependant, que les juges du fond relèvent que la Caisse a informé l'employeur le 20 décembre 2000 de ce qu'il pouvait prendre connaissance du dossier, que le mandataire de la société l'a consulté le 22 décembre, et que la Caisse a notifié le 10 janvier 2001 au salarié et à l'employeur sa décision explicite de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, peu important que la Caisse ait négligé d'aviser le salarié et l'employeur de la nécessité de prolonger l'instruction dès lors que ni cet organisme ni le salarié n'ont entendu se prévaloir d'une reconnaissance implicite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Eternit industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit industries ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30498
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Caractère implicite - Effet.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Prolongation de l'instruction du dossier - Avis du salarié et de l'employeur - Défaut - Portée

Le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas lui-même cette décision inopposable à l'employeur. Viole les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la caisse qui déclare inopposable à l'employeur la décision explicite de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, peu important que la caisse ait négligé d'aviser le salarié et l'employeur de la nécessité de prolonger l'instruction, dès lors que ni cet organisme ni le salarié n'ont entendu se prévaloir d'une reconnaissance implicite.


Références :

Code de la sécurité sociale R. 441-10, R441-11, R. 441-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2003

Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision implicite de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, dans le même sens que : : Chambre civile 2, 2003-12-16, Bulletin, II, n° 388, p. 319 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30498, Bull. civ. 2004 II N° 492 p. 419
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 492 p. 419

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Coutou.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30498
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