AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R.441-10, R.441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Eternit de 1943 à 1983, a effectué le 7 août 2000 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui ayant notifié, le 10 janvier 2001, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il était atteint au titre du tableau n° 30, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a dit que la maladie professionnelle dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente, lui a alloué une certaine somme en réparation de son préjudice personnel, et a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes à l'encontre de la société Eternit ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, la cour d'appel se borne à énoncer, par des motifs adoptés, que la Caisse n'ayant notifié au salarié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il était atteint que postérieurement au délai de trois mois, le non-respect par la Caisse des dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale fait incontestablement grief à l'employeur qui a formulé des réserves expresses puisqu'il entraîne la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et doit être sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision explicite de reconnaissance intervenue par la suite ;
Attendu, cependant, que les juges du fond relèvent que la Caisse a informé l'employeur le 20 décembre 2000 de ce qu'il pouvait prendre connaissance du dossier, que le mandataire de la société l'a consulté le 22 décembre, et que la Caisse a notifié le 10 janvier 2001 au salarié et à l'employeur sa décision explicite de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, peu important que la Caisse ait négligé d'aviser le salarié et l'employeur de la nécessité de prolonger l'instruction dès lors que ni cet organisme ni le salarié n'ont entendu se prévaloir d'une reconnaissance implicite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Eternit industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit industries ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.