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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que du 1er février 1999 au 31 janvier 2001, M. X..., anesthésiste-réanimateur, a coté C x 2 des consultations dispensées à plusieurs patients à la demande de leurs médecins traitants ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé la restitution de la différence avec une cotation en Cs, au motif qu'il avait réalisé lui-même les actes d'anesthésie qu'il avait préconisés ; que le tribunal des affaires de sécurité soci

ale a rejeté la contestation du praticien ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que du 1er février 1999 au 31 janvier 2001, M. X..., anesthésiste-réanimateur, a coté C x 2 des consultations dispensées à plusieurs patients à la demande de leurs médecins traitants ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé la restitution de la différence avec une cotation en Cs, au motif qu'il avait réalisé lui-même les actes d'anesthésie qu'il avait préconisés ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la contestation du praticien ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la consultation préanesthésique peut être cotée C x 2 en vertu de l'article 18 de la Nomenclature lorsqu'elle est donnée à titre de consultant par un médecin anesthésiste réanimateur qui remplit les conditions posées par ce texte ; qu'en n'autorisant la cotation C x 2 de la consultation préanesthésique qu'à la condition que l'anesthésiste réanimateur consultant ne pratique pas ultérieurement l'acte d'anesthésie préconisé, le Tribunal a ajouté une restriction non prévue par les textes et violé ensemble les articles 18 et 22-6 de la Nomenclature des actes professionnels, l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article D. 712-40 du Code de la santé publique ;

2 / que ne délivre pas des "soins continus" au malade l'anesthésiste consulté à la demande du médecin traitant alors même qu'il pratiquerait ultérieurement l'acte d'anesthésie préconisé, dès lors qu'il laisse au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions ; qu'en affirmant le contraire le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ensemble l'article 18 de la Nomenclature des actes professionnels et l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que le médecin traitant chargé de surveiller l'application des prescriptions de l'anesthésiste consulté est celui qui décide de la suite à donner à l'avis du consultant ; qu'en affirmant dès lors que l'anesthésiste consulté surveille lui-même l'application de ses propres prescriptions lorsqu'il procède à l'anesthésie, le Tribunal a violé ensemble les articles 18 de la Nomenclature et L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le jugement attaqué retient à bon droit qu'en dispensant lui-même l'acte d'anesthésie qu'il a préconisé, le docteur X..., consultant, a pratiqué des soins continus, en contradiction avec les dispositions de l'article 18 de la Nomenclature des actes professionnels ; que, par ce seul motif, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30327
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Acte d'anesthésie - Consultation dispensée par le médecin consultant - Cotation de l'acte - Détermination.

Aux termes de l'article 18 de la Nomenclature des actes professionnels, les médecins anciens internes de centre hospitalier universitaire (C.H.U.) peuvent coter la consultation C 2 lorsqu'ils agissent à titre de consultant, à condition de ne pas donner au malade des soins continus mais de laisser au médecin traitant la charge de surveiller l'application de leurs prescriptions. Le médecin consultant qui a dispensé lui-même l'acte d'anesthésie qu'il a préconisé a donné au malade des soins continus et ne peut donc bénéficier de la cotation C 2.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 10 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30327, Bull. civ. 2004 II N° 495 p. 421
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 495 p. 421

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Ollier.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30327
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