AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que du 1er février 1999 au 31 janvier 2001, M. X..., anesthésiste-réanimateur, a coté C x 2 des consultations dispensées à plusieurs patients à la demande de leurs médecins traitants ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé la restitution de la différence avec une cotation en Cs, au motif qu'il avait réalisé lui-même les actes d'anesthésie qu'il avait préconisés ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la contestation du praticien ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la consultation préanesthésique peut être cotée C x 2 en vertu de l'article 18 de la Nomenclature lorsqu'elle est donnée à titre de consultant par un médecin anesthésiste réanimateur qui remplit les conditions posées par ce texte ; qu'en n'autorisant la cotation C x 2 de la consultation préanesthésique qu'à la condition que l'anesthésiste réanimateur consultant ne pratique pas ultérieurement l'acte d'anesthésie préconisé, le Tribunal a ajouté une restriction non prévue par les textes et violé ensemble les articles 18 et 22-6 de la Nomenclature des actes professionnels, l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article D. 712-40 du Code de la santé publique ;
2 / que ne délivre pas des "soins continus" au malade l'anesthésiste consulté à la demande du médecin traitant alors même qu'il pratiquerait ultérieurement l'acte d'anesthésie préconisé, dès lors qu'il laisse au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions ; qu'en affirmant le contraire le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ensemble l'article 18 de la Nomenclature des actes professionnels et l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que le médecin traitant chargé de surveiller l'application des prescriptions de l'anesthésiste consulté est celui qui décide de la suite à donner à l'avis du consultant ; qu'en affirmant dès lors que l'anesthésiste consulté surveille lui-même l'application de ses propres prescriptions lorsqu'il procède à l'anesthésie, le Tribunal a violé ensemble les articles 18 de la Nomenclature et L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement attaqué retient à bon droit qu'en dispensant lui-même l'acte d'anesthésie qu'il a préconisé, le docteur X..., consultant, a pratiqué des soins continus, en contradiction avec les dispositions de l'article 18 de la Nomenclature des actes professionnels ; que, par ce seul motif, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.