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16/11/2004 | FRANCE | N°03-16278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2004, 03-16278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Font du Roy représenté par M. X... ès qualités du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MAAF, la société Sotras, Me Y... es qualités de liquidateur de la société Sotras, la société Nouvelle Daguillon, Me Z... es qualités de représentant des créanciers de la société Daguillon, Me A... es qualités de mandataire liquidateur de la société Devaux et les Mutuelles du Mans aux droits d

e la MGFA ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Font du Roy représenté par M. X... ès qualités du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MAAF, la société Sotras, Me Y... es qualités de liquidateur de la société Sotras, la société Nouvelle Daguillon, Me Z... es qualités de représentant des créanciers de la société Daguillon, Me A... es qualités de mandataire liquidateur de la société Devaux et les Mutuelles du Mans aux droits de la MGFA ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la SCI Village du Haut Lioran, maître d'ouvrage ayant seul qualité pour recevoir les travaux, avait prononcé, peu important l'achèvement des travaux, la réception le 26 octobre 1979 et que les réserves annexées au procès-verbal de réception étaient sans rapport avec le litige, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, retenir que le point de départ de la garantie décennale se situait au jour du prononcé de la réception ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le délai d'expiration de la prescription biennale avait été reporté au 9 février 1986, que la compagnie Axa France n'avait été assignée au fond que le 8 février 1990 et ayant relevé que l'assureur dommages ouvrage n'avait pas été partie aux premières opérations d'expertise auxquelles il avait participé, qu'il n'avait pas constitué avocat dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé le condamnant au paiement d'une provision qui ne lui avait pas été signifiée et qu'il s'était opposé alors qu'il était partie à la procédure, à une extension de la mesure d'instruction en soulevant la prescription, la cour d'appel a pu, alors que la reconnaissance éventuelle de responsabilité par le maître d'ouvrage était inopérante dès lors que celui-ci avait été mis hors de cause en première instance et que le syndicat des copropriétaires avait sollicité la confirmation du jugement, déclarer irrecevable comme prescrite l'action de ce dernier à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage comme prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Font du Roy représenté par M. X... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Font du Roy représenté par M. X... ès qualités à payer à M. B... et à la société Axa France la somme de 1 900 euros chacun ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Résidence Font du Roy et de M. X... ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16278
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 25 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-16278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16278
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