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16/11/2004 | FRANCE | N°03-14550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2004, 03-14550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, dans son arrêt avant dire droit du 9 mars 2000, que le rapport non contradictoire de M. X... produit par M. et Mme Y..., contenait des éléments contraires au rapport judiciaire de l'expert Z... qu'il convenait de vérifier par l'instauration d'une nouvelle expertise confiée à M. A..., et, ayant apprécié, dans son arrêt du 30 janvier 2003, les nouveaux éléments de preuve qui lu

i étaient soumis et la valeur à leur attribuer sans être tenue de s'expliquer su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, dans son arrêt avant dire droit du 9 mars 2000, que le rapport non contradictoire de M. X... produit par M. et Mme Y..., contenait des éléments contraires au rapport judiciaire de l'expert Z... qu'il convenait de vérifier par l'instauration d'une nouvelle expertise confiée à M. A..., et, ayant apprécié, dans son arrêt du 30 janvier 2003, les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient soumis et la valeur à leur attribuer sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a souverainement décidé de ne pas retenir le rapport du technicien officieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, analysant les deux rapports d'expertise judiciaire, que les micro-fissures constatées étaient très fines et sans conséquence sur la pérennité de l'enduit et, qu'après différents sondages effectués sur les façades de l'immeuble, les contrôles avaient permis de constater que les enduits correspondaient bien aux indications du fournisseur et avaient été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents techniques unifiés, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas de désordres et que les obligations contractuelles de la société Camana avaient été respectées, celle-ci ayant réalisé un travail satisfaisant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Camana avait fourni une caution bancaire pour garantir la réparation éventuelle des malfaçons constatées en fin de chantier, la cour d'appel, qui a relevé que cette entreprise avait régulièrement effectué son travail, a pu retenir que c'est à tort que M. et Mme Y... n'avaient pas réglé le solde du marché, faisant ainsi subir à la société Camana un préjudice, indépendant du retard dans le paiement, dont elle a souverainement fixé le montant de la réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ;

Condamne les époux Y... à payer à la société Camana et à la société Chauvet la somme de 1 900 euros chacune ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14550
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (4e chambre), 30 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-14550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14550
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