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16/11/2004 | FRANCE | N°03-13987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2004, 03-13987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie Générale d'assurances mutuelles et à M. X..., ès qualités, et la SCP Delaere, ès qualités, du désistement de leur pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par les consorts Y... :

Attendu que le désistement du pourvoi principal n'ayant pas été notifié à la société Constructions Teulet avant qu'elle ne forme son pourvoi incident, ce dernier est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci

-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que si l'action en garantie décennale se tra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie Générale d'assurances mutuelles et à M. X..., ès qualités, et la SCP Delaere, ès qualités, du désistement de leur pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par les consorts Y... :

Attendu que le désistement du pourvoi principal n'ayant pas été notifié à la société Constructions Teulet avant qu'elle ne forme son pourvoi incident, ce dernier est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que si l'action en garantie décennale se transmettait aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perdait pas la faculté de l'exercer dans la mesure où elle présentait pour lui un intérêt direct et certain, et relevé que l'action en dommages-intérêts avait été introduite en 1993, antérieurement à la vente forcée de l'immeuble par adjudication en 1999, à un prix inférieur à celui de l'acquisition faite en 1986, et que le maître de l'ouvrage avait subi un préjudice résultant de la dépréciation de l'immeuble revendu à moindre valeur, et du trouble de jouissance, la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par les consorts Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37, alinéa 2, loi 10 juillet 1991, condamne la société Constructions Teulet à payer 1900 euros à la SCP Defrenois et Levis ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Constructions Teulet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13987
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre section B), 05 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-13987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13987
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