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16/11/2004 | FRANCE | N°03-13441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2004, 03-13441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la MAF et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Véritas, M. Y... et la société Axa assurances aux droits de laquelle vient Axa France ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, du pourvoi incident de la Mutuelle du Mans assurances et du pourvoi provoqué de la société Axa France, réunis :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 200

2) que la SCI du 98, rue de Charenton (la SCI), assurée par la compagnie Mutuelle du Mans assu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la MAF et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Véritas, M. Y... et la société Axa assurances aux droits de laquelle vient Axa France ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, du pourvoi incident de la Mutuelle du Mans assurances et du pourvoi provoqué de la société Axa France, réunis :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2002) que la SCI du 98, rue de Charenton (la SCI), assurée par la compagnie Mutuelle du Mans assurances (MMA) a fait construire des bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., dont l'assureur est la Mutuelle des architectes français (MAF), les travaux de gros oeuvre ayant été exécutés par la société CIM (CIM) mise en liquidation judiciaire, assurée par l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Courtage (Axa) ; que le syndicat des copropriétaires (le syndicat) et plusieurs copropriétaires, dont M. Z..., ont en 1998 assigné en réparation de désordres la SCI et son assureur ; que les autres constructeurs et leurs assureurs ont été appelés en garantie ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande du syndicat, l'arrêt retient que des décisions des assemblées générales de 1992 à 2000 contiennent les éléments de la ratification de la procédure introduite par le syndic sans autorisation, l'expression "l'assemblée prend acte" manifestant, compte tenu du contexte dans lequel elle s'inscrit, une intention non équivoque de régulariser les actes du syndic, l'autorisation expressément donnée par l'assemblée générale des copropriétaires à cette date, traduisant la volonté de poursuivre la procédure et impliquant la ratification de ce qui a déjà été entrepris par le syndic avant que le juge ne statue ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires invoqués mentionnaient les désordres, objets de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi provoqué formé par la société Axa France :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Axa, assureur de la CIM, à garantir avec la MAF et M. X... la MMA de la condamnation en dommages-intérêts prononcée au profit de M. Z... en réparation de l'impossibilité d'installer un box sur son emplacement de stationnement l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'expert que M. Z... serait privé de la faculté de disposer d'un tel équipement ;

Qu'en statuant ainsi, sans établir une faute commise par la CIM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident formé par MMA dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi incident de la SCI du 98, rue de Charenton :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que l'action de M. Phillippe Z... est déclarée recevable, que la SCI du 98, rue de Charenton et la compagnie Mutuelles du Mans assurances sont condamnées in solidum à payer à M. Z... la somme de 3 048,98 euros en réparation des dommages occasionnés par les difficultés d'accès au parking, ainsi que la même somme à titre de dommages et intérêts en réparation de la dépréciation de son appartement, que la compagnie Mutuelles du Mans est garantie de la condamnation qui précède au profit de M. Z... sur justification de son paiement, par M. X... et son assureur, la MAF et que la SCI du 98, rue de Charenton est condamnée à payer à la compagnie Axa Courtage la somme qu'elle a payée à MM. A..., B..., C... et D... au titre de l'impossibilité de réaliser un box sur leur emplacement de stationnement soit 8 720,48 euros, l'arrêt rendu le 22 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 98, rue de Charenton aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 98, rue de Charenton à Paris à payer à la SCI 98, rue de Charenton la somme de 1 900 euros, à la MAF et à M. X..., ensemble, la somme de 1 900 euros, à la société Axa France la somme de 1 900 euros et à la Mutuelle du Mans assurances IARD la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 98, rue de Charenton à Paris et de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13441
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 22 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-13441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13441
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