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16/11/2004 | FRANCE | N°02-45829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Sartorius en qualité de cadre technico-commercial, a saisi le conseil de prud'hommes le 22 mai 2000 en paiement de rappel de salaires par application notamment du salaire minimum hiérarchique mensuel prévu par la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 .

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 2002) de l'avoir condamné à payer à

M. X... une somme à titre de rappel de salaires ainsi que les congés payés afférents, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Sartorius en qualité de cadre technico-commercial, a saisi le conseil de prud'hommes le 22 mai 2000 en paiement de rappel de salaires par application notamment du salaire minimum hiérarchique mensuel prévu par la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 .

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 2002) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / qu'il faut, pour apprécier si la rémunération du salarié est au moins égale au minimum conventionnel, tenir compte de toutes les sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail, sauf disposition conventionnelle contraire ; qu'il en résulte que l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule doit être pris en compte pour apprécier si le salaire minimum prévu par la convention collective des industries chimiques est atteint, cette convention n'excluant que les primes et gratifications ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que dès lors, en infirmant le jugement de première instance qui avait calculé le rappel de salaire en intégrant dans la rémunération à comparer avec le salaire minimum l'avantage en nature dont bénéficiait M. X... et en condamnant la société Sartorius à payer le rappel de salaire réclamé par le salarié, qui avait été calculé sur la base de son seul salaire fixe, sans tenir compte de l'avantage en nature, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective des industries chimiques ;

2 / que la prime contractuelle allouée en fonction de la réalisation par un cadre technico-commercial des objectifs qui lui ont été impartis constitue un élément de rémunération directement lié à sa prestation de travail qui doit en tant que tel être pris en compte pour apprécier si le minimum conventionnel est atteint ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de ce que les "primes d'objectifs" étaient perçues par M. X... en application de son contrat de travail, en fonction de la réalisation d'objectifs précis, ce dont il résultait que leur attribution n'était ni aléatoire, ni soumise à la seule volonté de l'employeur et devaient donc, nonobstant leur intitulé, être intégrées pour les mois où elles étaient versées dans la rémunération à comparer au minimum conventionnel, la cour d'appel a encore violé le même texte ;

Mais attendu que, selon l'alinéa 8 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, et que l'article 9 de ce même texte dispose que les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a écarté, pour apprécier si le salaire minimum hiérarchique mensuel était atteint, les primes versées en sus du salaire de base, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sartorius aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45829
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-45829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45829
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