La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°02-45526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;

Attendu que, depuis 1995, la société Rank Xerox a confié à la société Restaufrance la gestion du restaurant d'entreprise de son centre de formation à Aulnay-sous-Bois ; que, parallèlement, la société Multi Restauration Service (MRS) gérait le restaurant d'entreprise de Saint-Ouen, suite à un contrat conclu avec le "Comité restaurant inter-entreprises" (CRIE XEROX) ; qu'en 1998, suite à une restructuration

interne, Xerox fermait le site de Saint-Ouen et répartissait sur plusieurs sites l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;

Attendu que, depuis 1995, la société Rank Xerox a confié à la société Restaufrance la gestion du restaurant d'entreprise de son centre de formation à Aulnay-sous-Bois ; que, parallèlement, la société Multi Restauration Service (MRS) gérait le restaurant d'entreprise de Saint-Ouen, suite à un contrat conclu avec le "Comité restaurant inter-entreprises" (CRIE XEROX) ; qu'en 1998, suite à une restructuration interne, Xerox fermait le site de Saint-Ouen et répartissait sur plusieurs sites les 1 500 salariés concernés ; que le site d'Aulnay voyait ainsi son effectif à servir augmenter de plus de 390 salariés ; que ce transfert a été notifié à la société Restaufrance par lettre du secrétaire du Comité d'entreprise du 2 octobre 1998, précisant qu'elle devait reprendre le personnel MRS du site de Saint-Ouen, en application de l'article 3 de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités ; que contestant ce point de vue, la société Restaufrance a saisi pour avis la commission de conciliation prévue par la convention collective ; que, simultanément, la société Restaufrance a proposé à trois anciens salariés de MRS, dont Mme Y...
Z..., de les prendre à son service, mais en exigeant qu'ils démissionnent d'abord de MRS, ce que la salariée a refusé, avant de saisir la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2002) d'avoir appliqué l'article 3 de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités qu'une entreprise, entrant dans son champ d'application, qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans son champ d'application est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveaux ER1, ERQ1 et ERQ2, à l'exception du personnel de "statut agent de maitrise" (niveaux définis par l'article 16 de la convention collective nationale) employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exécution ; que l'attribution d'un marché s'entend de la conclusion d'un contrat ayant pour objet la livraison de marchandises ou la fourniture de services ou, plus particulièrement, d'une convention comportant des prestations successives ; que la simple résiliation d'un contrat de prestations de services à exécution successive, non suivie de la conclusion d'un contrat similaire avec un prestataire différent, mais seulement de la répartition de l'objet du marché entre différentes entreprises, déjà attributaires d'un marché semblable, n'entraîne pas l'obligation de maintenir les contrats de travail en cours lors de la résiliation ; que, pour estimer que la résiliation du contrat conclu avec la société MRS, de gestion du restaurant d'entreprise de la société Rank Xerox à Saint-Ouen, qui y avait fermé ses locaux, et le transfert d'une petite partie des salariés de la société Rank Xerox de Saint-Ouen à Aulnay-sous-Bois, où la société Restaufrance assurait la gestion du restaurant d'entreprise depuis plusieurs années, obligeait cette dernière au maintien du contrat de travail de Mme Y...
Z..., la cour d'appel a énoncé que la signature d'un contrat de prestations de services de restauration collective n'était pas une condition d'application de l'avenant, que seule comptait la réalité du transfert de marché, peu important son caractère partiel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2 / qu'il résulte de l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités qu'un attributaire d'un marché précédemment confié à une autre entreprise est tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveaux ER1, ER2, ERQ1 et ERQ2, à l'exception du personnel de "statut agent de maitrise" (niveaux définis par l'article 16 de la convention collective nationale) employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exécution et qu'à cet égard, la mise en oeuvre, au moment de la passation du marché, de nouvelles technologies ou d'un autre mode de fabrication, ou la substitution d'un système de production centralisé à un système de production sur place ou inversement, constituent des modifications fondamentales des conditions d'exploitation ; qu'un changement de lieu d'exploitation peut constituer une modification des conditions fondamentales d'exploitation, souverainement apprécié par les juges du fond ; que ceux-ci doivent en conséquence caractériser en quoi un changement de lieu d'exploitation constitue ou non une modification des conditions fondamentales d'exploitation, c'est-à-dire exercer leur pouvoir d'appréciation et non se contenter de l'affirmer péremptoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le changement de lieu d'exécution du marché ne faisait pas échec à l'application de l'avenant n° 3 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ;

Mais attendu qu'aux termes de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que la société Restaufrance avait repris le marché précédemment confié à la société MRS ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle devait poursuivre le contrat de travail de Mme Y...
Z..., peu important que le transfert eût été partiel et que le lieu d'exploitation fût différent, dans la mesure où la salariée acceptait cette mobilité géographique, conformément à l'article 1 de l'avenant précité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le licenciement d'un salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise ayant plus de 11 salariés est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues par l'article L. 122-14-4 ne se cumulent pas, et seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu statuer sur les autres branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, seulement en ses dispositions ayant alloué à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y...
Z... et de la société Multi restauration services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Multi restauration services ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45526
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-45526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award