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16/11/2004 | FRANCE | N°02-45325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu que Mme X... a attrait le 1er octobre 1998 devant un

conseil de prud'hommes la société Mistral Net en se prévalant du transfert à cette sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu que Mme X... a attrait le 1er octobre 1998 devant un conseil de prud'hommes la société Mistral Net en se prévalant du transfert à cette société de son contrat de travail précédemment signé avec une autre entreprise et en réclamant à titre principal un rappel de salaires et à titre subsidiaire des sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'un jugement du 28 avril 1999 a fait droit à sa demande principale en arrêtant à sa date les salaires dus ; qu'un arrêt infirmatif du 6 février 2001 a limité le rappel de salaires au 11 septembre 1998 en fixant à cette dernière date la rupture ; que Mme X..., qui avait saisi le 30 décembre 1999 la juridiction prud'homale d'une demande de salaires pour une période postérieure, a demandé à la cour d'appel de dire que la rupture constatée par l'arrêt du 6 février 2001 était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser à ce titre diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par l'employeur de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient que la question des conditions et des conséquences de la rupture est nouvelle et que la demande a pour fondement un fait nouveau constitué par la constatation de cette rupture intervenue postérieurement à la clôture des débats initiaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successives de la salariée dérivaient du même contrat de travail et que le fondement des demandes dont elle était saisie était né et connu de la salariée qui avait présenté, à titre subsidiaire, la même demande devant le conseil de prud'hommes saisi de la demande initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de toutes ses demandes ;

Condamne Mme X... aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45325
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B sociale) 2001-12-20, 2002-06-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-45325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45325
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