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16/11/2004 | FRANCE | N°02-44191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1987 par l'association Villages vacances famille (VVF) en qualité de veilleur de nuit ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 mars 2002 ;

qu'auparavant, il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires en application de la convention collective nationale du tourisme social et familial ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt at

taqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1987 par l'association Villages vacances famille (VVF) en qualité de veilleur de nuit ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 mars 2002 ;

qu'auparavant, il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires en application de la convention collective nationale du tourisme social et familial ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu de présenter au salarié des offres sérieuses de reclassement, doit formuler des propositions adaptées à sa personne en prenant en considération ses signes distinctifs :

qualités et expérience professionnelle, niveau hiérarchique, ancienneté, mobilité, disponibilité ainsi que ses charges familiales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a à aucun moment recherché si la société, qui connaissait pourtant le handicap du salarié et ses charges de famille, ne lui avait pas présenté des offres de reclassement dont elle savait pertinemment qu'il ne pourrait les accepter, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a notamment relevé que le salarié avait refusé plusieurs postes et que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser M. X... sur d'autres sites, a décidé, appréciant les éléments de preuve versés aux débats, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que la convention collective nationale du tourisme social et familial, applicable en l'espèce, stipule en son article 37 que pour les veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire de travail est définie par les accords d'entreprise et la législation en vigueur ; que cette convention collective a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 30 juin 1986 ; que l'article 37 de ladite convention collective est bien compris dans l'unité d'extension susvisé ;

que la société anonyme VVF vacances affirme que le renvoi à la législation en vigueur ne peut concerner que le décret n° 88-361 du 15 avril 1988, en vigueur à l'époque des faits de la cause, relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants ; que nonobstant la forme juridique de l'employeur et sa finalité sociale, il apparaît bien que son activité principale est celle de l'hôtellerie et de la restauration, qu'ainsi le décret susvisé du 15 avril 1988 lui est bien applicable en vertu, notamment, de l'article 37 de la convention collective étendue ; que l'article 2 de ce décret dispose que pour les veilleurs de nuit, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence au-delà de 52 heures par semaine ; qu'en conséquence, l'employeur a bien appliqué, pour les veilleurs de nuit, un régime d'équivalence fixé par un texte réglementaire et non pas par un usage ou une note de service ;

Qu'en statuant ainsi, en retenant d'abord que la convention collective nationale du tourisme social et familial était applicable à la société, et en retenant ensuite que, quelles que soient la forme juridique et la finalité sociale de l'employeur, son activité principale était celle de l'hôtellerie et que le décret du 15 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants lui était donc applicable, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société VVF Vacances aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44191
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-44191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44191
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