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16/11/2004 | FRANCE | N°02-44034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a exercé les fonctions d'"agent de contrôle des employeurs", niveau III, coefficient 254 de la classification alors applicable à l'URSSAF de Paris de mars 1977 à octobre 1980, puis, à compter du 1er octobre 1980, à l'URSSAF des Côtes d'Armor ; qu'un protocole d'accord du 14 mai 1992 signé entre l'UCANSS et les organisations syndicales a modifié la classification des personnels des organismes de sécurité sociale ; que, le 3 mars 1993, le salarié a contesté s

a classification ; que sa demande a été rejetée par le directeur, puis pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a exercé les fonctions d'"agent de contrôle des employeurs", niveau III, coefficient 254 de la classification alors applicable à l'URSSAF de Paris de mars 1977 à octobre 1980, puis, à compter du 1er octobre 1980, à l'URSSAF des Côtes d'Armor ; qu'un protocole d'accord du 14 mai 1992 signé entre l'UCANSS et les organisations syndicales a modifié la classification des personnels des organismes de sécurité sociale ; que, le 3 mars 1993, le salarié a contesté sa classification ; que sa demande a été rejetée par le directeur, puis par la commission de règlement des litiges, et par la commission régionale paritaire de Bretagne ; qu'après avoir saisi la commission paritaire nationale et après un nouveau refus de la direction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 2002) de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir appliquer la qualification d'inspecteur de niveau 7 de la nouvelle classification applicable, alors, selon le moyen :

1 / qu'en subordonnant l'acquisition de la qualification d'inspecteur de niveau 7 prévue dans la classification nouvelle à l'accomplissement, depuis l'entrée en vigueur de cette classification, de tâches "nouvelles et complexes" dont le salarié n'avait jamais eu à connaître avant cette date, la cour d'appel a ajouté au protocole du 14 mai 1992 et à la classification y annexée des conditions qu'ils ne comportent pas, et violé ainsi ces dispositions conventionnelles par fausse interprétation ;

2 / qu'en se déterminant en ce sens sur la base, exclusivement, de l'avis d'une commission paritaire en date des 30 avril et 19 août 1998 qui non seulement ne pouvait pas lier le juge prud'homal mais ne pouvait restreindre les conditions d'accès à la classification instaurée par l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en ne recherchant pas si les fonctions que le salarié demandeur démontrait exercer effectivement correspondaient, ou non, à celles visées par la nouvelle classification applicable comme justifiant l'attribution de la qualification d'inspecteur de niveau 7, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord du 14 mai 1992, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en retenant que la classification au niveau supérieur des inspecteurs de niveau 6 relevait du pouvoir discrétionnaire de l'employeur, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;

5 / qu'en se déterminant par ce motif discrétionnaire, sans répondre aux écritures du salarié détaillant les tâches accomplies au regard de la définition conventionnelle ni examiner les pièces produites à cette fin devant elle, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / très subsidiairement, qu'en ne répondant pas aux écritures de M. X... faisant état de l'ampleur des contrôles nouveaux imposés, depuis l'intervention du protocole d'accord, par le seul effet de modifications législatives dont la réalité et la portée au regard de ses attributions n'étaient pas contestables, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur l'avis de la commission paritaire, et qui a motivé sa décision en se fondant sur les fonctions effectivement exercées par M. X..., a relevé que le protocole d'accord du 14 mai 1992 ne prévoyait pas un passage automatique des inspecteurs classés niveau 3, au niveau 7 de la nouvelle grille ; qu'ayant constaté que le salarié n'avait effectué des tâches complexes correspondant au niveau 7 ni avant ni après le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole, elle a exactement décidé que le salarié ne pouvait bénéficier de la classification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir appliquer la qualification d'inspecteur au niveau 7 de la nouvelle classification, alors, selon le moyen :

1 / que tous les salariés placés dans la même situation objective doivent être l'objet d'un traitement identique ; qu'il appartient par ailleurs au salarié d'établir les faits caractérisant la discrimination dont il se prétend victime, et à l'employeur de justifier, par des considérations objectives, la différence de traitement dont il fait l'objet ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté par l'URSSAF que deux des collègues de M. X..., les inspecteurs Y... et Z..., qui exerçaient exactement les mêmes fonctions que lui, avaient été classés au niveau 7 dès la parution de la nouvelle classification ; qu'il appartenait à l'URSSAF de justifier objectivement cette différence de traitement caractérisée entre inspecteurs de même niveau accomplissant des tâches identiques ; qu'en se bornant à retenir, pour le débouter de sa demande sur ce point, qu'il avait toujours été rémunéré selon sa qualification d'inspecteur de niveau 6 et qu'il n'explique pas les raisons pour lesquelles il aurait fait l'objet d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 / qu'en déboutant encore le salarié au motif pris de ce qu'il ne justifiait pas des causes de la discrimination dont il se prétendait victime, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que M. X... n'était pas dans une situation identique de classification à celle de ses deux collègues au jour de la conclusion du protocole de 1992 ; qu'il ne peut donc se plaindre d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déniant par principe au salarié le droit au paiement d'heures supplémentaires au seul motif qu'il disposait d'une grande liberté d'organisation dans son travail et pouvait travailler à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ;

2 / qu'en dispensant l'employeur de la production, qui lui incombe légalement, de tout élément de preuve de nature à justifier des horaires effectivement accomplis par le salarié, eu égard à la nature et l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

3 / subsidiairement, qu'en n'examinant pas les nombreuses attestations versées aux débats par le salarié, et dont il ressortait qu'il travaillait régulièrement le soir et le week-end, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'il appartient à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur emploi ; que le temps passé par un salarié, à qui aucune formation complémentaire n'a été proposée, à s'adapter à un nouveau système informatique instauré dans l'entreprise, doit être considéré et rémunéré comme un temps de travail ; qu'en énonçant péremptoirement que les difficultés rencontrées par M. X... pour se familiariser avec la matériel informatique "n'étaient pas imputables à l'employeur", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 212-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que M. X... bénéficiait d'une grande liberté d'organisaton dans son travail, qu'il travaillait à domicile, échappant à tout contrôle de l'employeur, et ne pouvait, dès lors, imputer à ce dernier les difficultés rencontrées pour se familiariser avec le matériel informatique et, d'autre part, qu'il avait été rémunéré pour la rédaction d'un ouvrage qui n'entrait pas dans ses fonctions, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen et en l'absence d'éléments probants versés par les parties, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44034
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (cinquième chambre prud'homale), 23 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-44034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44034
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