La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°02-43967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-43967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ;

Attendu que, selon ces textes, la déclaration d'appel est remise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par les parties, leur avocat ou un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société Framer contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes, l'ar

rêt attaqué retient que son mode irrégulier de formulation provient vraisemblablement d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ;

Attendu que, selon ces textes, la déclaration d'appel est remise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par les parties, leur avocat ou un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société Framer contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué retient que son mode irrégulier de formulation provient vraisemblablement de l'emploi malencontreux d'un modèle de lettre destiné à l'avoué chargé de régulariser l'appel devant la cour en matière de procédure avec représentation obligatoire, mais que l'appel a été enregistré dans le délai légal par le greffe qui en a donné récépissé et que les termes de la lettre litigieuse démontrent l'intention non équivoque de relever appel du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'appel avait été formé par une lettre signée pour ordre au nom de l'avocat de l'employeur et adressée au président du conseil de prud'hommes lui demandant de relever appel au nom et pour le compte de la société, la cour d'appel, qui aurait dû relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de sa saisine, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la société Framer ;

Condamne la société Framer aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, la condamne également aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Framer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43967
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 23 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-43967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43967
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award