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16/11/2004 | FRANCE | N°02-43548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-43548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1963 par la société Copadis, a signé une convention de conversion le 3 décembre 1994 ; que le salarié alors âgé de 56 ans et qui occupait les fonctions de directeur d'exploitation, a bénéficié des services d'un cabinet "d'out placement" mais n'a pu retrouver un emploi ; que son contrat de travail ayant été rompu, le salarié a perçu une indemnité de rupture équivalente à l'indemnité conventionnelle de

licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un complément à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1963 par la société Copadis, a signé une convention de conversion le 3 décembre 1994 ; que le salarié alors âgé de 56 ans et qui occupait les fonctions de directeur d'exploitation, a bénéficié des services d'un cabinet "d'out placement" mais n'a pu retrouver un emploi ; que son contrat de travail ayant été rompu, le salarié a perçu une indemnité de rupture équivalente à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un complément à l'indemnité de rupture ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2002) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que l'article 10.2 de la convention collective excluait en des termes clairs et précis du bénéfice de la majoration de l'indemnité de licenciement prévue dans le plan social, compte tenu de l'ancienneté et de l'âge des collaborateurs, les salariés acceptant un reclassement avec l'aide de leur employeur ; qu'en déclarant dès lors que cette exclusion ne viserait que les salariés ayant accepté un reclassement externe avec l'aide de l'employeur pour en déduire le droit de M. X... à percevoir cette majoration en raison de son reclassement interne tout en ayant constaté qu'il avait reçu une aide d'un cabinet d'out placement grâce à la société COPADIS en vue d'un reclassement, la cour d'appel a dénaturé cette clause en limitant ainsi le champ d'exclusion aux seuls cas d'acceptation de reclassement externe, par l'adjonction d'une condition restrictive à la convention collective, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 10.2 de la convention collective ;

Mais attendu que selon l'article 10.2 de l'annexe intitulée "cadres et assimilés" de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, sont exclus du bénéfice de la majoration de l'indemnité de licenciement notamment les salariés d'au moins 50 ans qui ont effectivement été reclassés dans un nouvel emploi avec l'aide de leur employeur ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... n'a obtenu aucun reclassement externe malgré l'aide apportée par son employeur, a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de la majoration de l'indemnité de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Copadis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43548
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 29 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-43548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43548
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