La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°02-43427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-43427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1304 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par l'organisation syndicale patronale USIMA comme délégué général, a été licencié par lettre du 9 juillet 1994 remise en main propre ; qu'il a signé le même jour une transaction prévoyant le versement de diverses sommes ; que le 18 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de compléments d'indemnité

s de rupture ;

Attendu que pour annuler la transaction et condamner en conséquence l'empl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1304 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par l'organisation syndicale patronale USIMA comme délégué général, a été licencié par lettre du 9 juillet 1994 remise en main propre ; qu'il a signé le même jour une transaction prévoyant le versement de diverses sommes ; que le 18 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de compléments d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour annuler la transaction et condamner en conséquence l'employeur à verser diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt énonce que le demandeur a introduit une action en nullité de la transaction en faisant valoir que les éléments nécessaires à sa validité, c'est-à-dire les conditions de fond, n'étaient pas réunis ; qu'il a donc invoqué ainsi une nullité absolue et non pas une nullité relative découlant seulement d'une atteinte au consentement, d'une incapacité d'exercice ou d'un vice de forme ; qu'en effet il prétend que la transaction est intervenue alors que la rupture ne lui avait pas été notifiée dans les formes légales et qu'il n'y avait pas concessions réciproques ; que les moyens ainsi soulevés touchent à la validité de la transaction au regard des conditions de fond et que dès lors l'action en nullité ne relevait pas de la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil qui ne s'applique qu'aux nullités relatives mais de la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil applicable aux actions tant réelles que personnelles ;

Attendu cependant que dès lors qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement, la transaction est entachée d'une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre un terme au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE prescrite la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43427
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Nullité - Action - Prescription - Délai - Détermination.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du Code civil - Contrats et obligations - Nullité - Action en nullité - Domaine d'application

TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation déjà née ou à naître - Applications diverses - Convention postérieure à la notification du licenciement

Dès lors qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement, la transaction est entachée d'une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans. Viole en conséquence l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel qui décide que les moyens soulevés touchant à la validité de la transaction au regard des conditions de fond, l'action en nullité relevait de la prescription trentenaire.


Références :

Code civil 1304

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 2002

Sur la prescription applicable à l'action en nullité de la transaction, dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-01-14, Bulletin, V, n° 6, p. 6 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-43427, Bull. civ. 2004 V N° 291 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 291 p. 264

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Grivel.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award