AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1304 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par l'organisation syndicale patronale USIMA comme délégué général, a été licencié par lettre du 9 juillet 1994 remise en main propre ; qu'il a signé le même jour une transaction prévoyant le versement de diverses sommes ; que le 18 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de compléments d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour annuler la transaction et condamner en conséquence l'employeur à verser diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt énonce que le demandeur a introduit une action en nullité de la transaction en faisant valoir que les éléments nécessaires à sa validité, c'est-à-dire les conditions de fond, n'étaient pas réunis ; qu'il a donc invoqué ainsi une nullité absolue et non pas une nullité relative découlant seulement d'une atteinte au consentement, d'une incapacité d'exercice ou d'un vice de forme ; qu'en effet il prétend que la transaction est intervenue alors que la rupture ne lui avait pas été notifiée dans les formes légales et qu'il n'y avait pas concessions réciproques ; que les moyens ainsi soulevés touchent à la validité de la transaction au regard des conditions de fond et que dès lors l'action en nullité ne relevait pas de la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil qui ne s'applique qu'aux nullités relatives mais de la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil applicable aux actions tant réelles que personnelles ;
Attendu cependant que dès lors qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement, la transaction est entachée d'une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre un terme au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE prescrite la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.