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16/11/2004 | FRANCE | N°02-42934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 2 mars 1981 par la société Abeille vie ; que, depuis 1988, il a assuré les fonctions d'inspecteur sur un secteur géographique comprenant l'Essonne et la moitié de la Seine-et-Marne ; qu'en 1994, il a été promu "chef de secteur - inspecteur classe V" ; que, le 7 avril 1997, l'employeur, visant expresément les dispositions de l'article L. 321-1-2 et suivants du Code du travail, a proposé au salarié de nouvelles conditions de rémunération e

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 2 mars 1981 par la société Abeille vie ; que, depuis 1988, il a assuré les fonctions d'inspecteur sur un secteur géographique comprenant l'Essonne et la moitié de la Seine-et-Marne ; qu'en 1994, il a été promu "chef de secteur - inspecteur classe V" ; que, le 7 avril 1997, l'employeur, visant expresément les dispositions de l'article L. 321-1-2 et suivants du Code du travail, a proposé au salarié de nouvelles conditions de rémunération et une activité réduite au secteur d'Etampes 91-5 ; que le salarié n'a pas refusé ; qu'il a continué à exercer son activité sur le secteur antérieur ;

que, le 10 juillet, l'employeur lui a confié l'intérim pour 6 mois renouvelable du secteur Evry (91-E) et Palaiseau (91-N) ; que, par courrier du 10 mars 1999, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail, l'imputant à la société ; qu'il a quitté ses fonctions le 31 mars 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 19 avril 1999 ;

qu'il a été licencié pour faute grave le 22 juin 1999 ;

Sur les premier et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire et annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis avec congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait écrit à son employeur, le 29 mars 1999, pour lui imputer la rupture du contrat de travail et avait été licencié pour faute grave le 22 juin 1999, après avoir saisi le conseil de prud'hommes de Paris, soit trois mois après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il en résulte qu'une rupture immédiate n'était pas, en tout cas, nécessaire et excluait la gravité de la faute qui lui était reprochée ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que le refus d'un salarié d'accepter un changement dans ses conditions de travail et de refuser, pour ce motif, de travailler, ne constitue pas nécessairement une faute grave ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié a pu considérer que son contrat avait été modifié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que si le salarié avait signé un avenant à son contrat de travail, celui-ci n'avait pas été exécuté et que, tout au contraire, son secteur antérieur, au lieu d'être diminué ainsi qu'il résultait de cet avenant, avait été étendu ; qu'il s'ensuit qu'il avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, ce qui excluait une faute grave à sa charge ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que la mise en place d'une procédure de licenciement pour faute grave postérieurement à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes et après une inertie de plusieurs mois privait le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé par ailleurs que la prise d'acte préalable de la rupture de son contrat de travail par le salarié n'était pas fondée, ce dont il résultait qu'elle produisait les effets d'une démission ; que le moyen tiré de l'absence de faute grave justifiant le licenciement postérieur est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42934
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 01 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-42934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42934
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