La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°02-42776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., embauché par la société CGFTE le 3 novembre 1999 en qualité de chef d'atelier, a été licencié pour faute grave le 3 décembre 1999 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris

en sa première branche :

Vu l'article 5, alinéa 1er, de l'annexe II de la Convention collec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., embauché par la société CGFTE le 3 novembre 1999 en qualité de chef d'atelier, a été licencié pour faute grave le 3 décembre 1999 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 5, alinéa 1er, de l'annexe II de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, après la période de stage, les parties observent réciproquement, avant de rompre le contrat de travail, un délai de préavis de trois mois ;

Attendu que pour dire que le salarié n'avait droit qu'à un préavis d'un mois, la cour d'appel énonce que le contrat de travail avait dispensé M. X... de la période de stage et l'avait fait bénéficier d'une ancienneté d'un an ; que les dispositions tant de la convention collective que de l'article L. 122-6 du Code du travail prévoient un préavis d'un mois pour le salarié ayant un an d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 de l'annexe II portant dispositions particulières aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs, de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs prévoit un préavis de 3 mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant fixé à 1 883,78 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due à M. X... et à 188,37 euros le montant des congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société CGFTE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CGFTE à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42776
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-42776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42776
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award