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16/11/2004 | FRANCE | N°02-42388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Ateliers mécaniques de Thiers le 2 mai 1991 en qualité de dessinateur, niveau III, échelon 3, coefficient 240 puis affecté à un poste de mécanicien avec maintien de la classification, de la rémunération et de la classification de dessinateur ; qu'il a quitté l'entreprise en préretraite le 31 décembre 1998 ; que soutenant qu'il était en réalité chef de chantier depuis au moins 1995 ce qui corresp

ond au coefficient 285, niveau IV, échelon 3, il a saisi le conseil de prud'hommes en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Ateliers mécaniques de Thiers le 2 mai 1991 en qualité de dessinateur, niveau III, échelon 3, coefficient 240 puis affecté à un poste de mécanicien avec maintien de la classification, de la rémunération et de la classification de dessinateur ; qu'il a quitté l'entreprise en préretraite le 31 décembre 1998 ; que soutenant qu'il était en réalité chef de chantier depuis au moins 1995 ce qui correspond au coefficient 285, niveau IV, échelon 3, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment de rappel de salaires sur qualification et congés payés afférents ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 2002) d'avoir jugé que le salarié devait bénéficier de la qualification d'agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3 coefficient 285 de la convention collective applicable, et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire alors, selon le moyen, que :

1 / le juge est tenu de statuer dans les limites du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, où la convention collective territoriale des industries métallurgiques de Thiers applicable distingue nettement les qualifications, notamment, de technicien d'atelier, d'administratif-technicien et d'agent de maîtrise, chacune comportant plusieurs niveaux et échelons, le litige était déterminé par la demande de M. X... qui sollicitait un rappel de salaire en prétendant avoir eu la qualification d'administratif-technicien, niveau IV, 3e échelon (coefficient 285) et par l'argumentation en défense de la société AMT qui soutenait que la qualification du salarié était celle de technicien d'atelier, niveau III, coefficient 240 ; que, dès lors, en retenant, pour faire droit au rappel de salaire de maîtrise de niveau IV, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / du même coup, en se fondant sur le moyen tiré de la qualification d'agent de maîtrise au sens de la convention collective applicable, que le salarié n'invoquait pas, moyen qu'elle a relevé d'office sans avoir sollicité les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / subsidiairement, en déterminant la classification à laquelle pouvait prétendre M. X... à partir de déductions tirées d'un document établi pour un seul chantier en application de l'article R. 237-4 du Code du travail dont elle a elle-même constaté que ses énonciations étaient dépourvues de toute portée quant aux relations contractuelles entre la société AMT et son salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, ensemble les dispositions de la convention collective applicable ;

4 / subsidiairement encore, en affirmant, au seul vu du document établi pour un seul chantier en application de l'article R. 237-4 du Code du travail, "qu'il est toutefois évident que l'employeur lui confiait des responsabilités", pour en déduire que M. X... avait la qualification d'agent de maîtrise, niveau IV sans relever aucun fait de nature à corroborer cette affirmation, ni préciser en quoi consistaient ces responsabilités alors que celles afférentes à chaque qualification sont détaillées dans la convention collective, ni davantage répondre aux conclusions de la société AMT faisant valoir que le travail confié au salarié, qui revêtait un caractère exclusivement technique, consistait à effectuer des prestations de maintenance mécanique selon les instructions qui lui étaient fournies par le chef de chantier et que, d'ailleurs, les salariés de l'entreprise étaient affectés sur les chantiers en fonction des compétences requises pour le type de travail demandé et de leur disponibilité, de telle sorte qu'il n'existait pas de hiérarchie au sein des équipes composées généralement de 2 ou 3 personnes, l'habitude étant que le plus ancien soit chargé de veiller à la stricte application des consignes données par le chef de chantier, la cour d'appel s'est déterminée par voie d'une affirmation aussi gratuite que générale, et au surplus insuffisante au regard tant des précisions détaillées de la convention collective que des explications données par la société AMT dans ses conclusions ; que, ce faisant, elle a accumulé les violations de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / subsidiairement toujours, en retenant que la société AMT, bien qu'elle "remplisse le document prévu par l'article R. 237-4, se garde de produire d'autres documents de cet ordre qui pourraient par exemple démontrer que ceci n'est arrivé qu'une fois", puis encore que "l'employeur ne précise pas la fréquence de présence des cadres sur les chantiers, ni ne soutient qu'il existait des agents de maîtrise ayant autorité sur M. X...", et en reprochant ainsi à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de ce que la classification du salarié n'était pas celle que celui-ci revendiquait alors que c'était à ce dernier de rapporter la preuve qu'il remplissait les conditions de cette qualification, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

6 / subsidiairement toujours, les dispositions de la convention collective donnent d'abord une définition générale de l'agent de maîtrise en précisant qu'il se caractérise "par les capacité professionnelles et les qualité humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue", puis définissent le niveau IV de l'agent de maîtrise en indiquant qu'il est "responsable, directement ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre, de l'activité de personnels des niveaux I à III inclus" et en précisant de façon détaillée en quoi consiste cette responsabilité, enfin énoncent les missions spécifiques de l'agent de maîtrise, niveau IV, 3e échelon ("Agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce sur des personnels assurant des travaux faisant appel à des solutions diverses et nécessitant des adaptations. Il est associé aux études d'implantations et de renouvellement des moyens et à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution") ; qu'il s'ensuit qu'il ne suffit pas pour bénéficier de la qualification d'agent de maîtrise, de quelque niveau que ce soit, que l'intéressé ne soit pas sous le contrôle direct d'un encadrement, mais qu'il faut d'abord qu'il assume lui-même "des responsabilités d'encadrement" ; que ce n'est qu'ensuite que se pose éventuellement la question de la détermination du niveau, puis celle de l'échelon ; que, pour reconnaître à M. X... la qualification d'agent de maîtrise de niveau IV, et implicitement l'échelon 3 en faisant droit à sa demande de rappel de salaire calculé sur la base de l'indice 285 auquel correspond cet échelon, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la convention collective dit à propos du niveau IV d'agent de maîtrise qu'"à partir d'objectifs et d'un programme, d'instructions précisant les conditions d'organisation, avec les moyens dont il dispose, il est responsable, directement ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre, de l'activité de personnels des niveaux I à III inclus... il est placé sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique" et à considérer que ces dispositions s'appliquaient à M. X... au vu du document établi pour un seul chantier en application de l'article R. 237-4 du Code du travail et en l'absence de justification de ce que des cadres ou agents de maîtrise avaient autorité sur l'intéressé ; que, ce faisant, elle n'a constaté ni que le salarié exerçait la fonction d'encadrement qui constitue la condition première de la définition générale d'agent de maîtrise, ni que les responsabilités qu'elle prêtait au salarié étaient celles détaillées avec précision dans les dispositions conventionnelles relatives au niveau IV d'agent de maîtrise, précisions détaillées dont elle n'a tenu aucun compte au point d'ailleurs de les remplacer par des points de suspension dans la citation qu'elle a donnée desdites dispositions, ni davantage que les missions du salarié étaient celles propres à (échelon 3, question qu'elle a purement et simplement ignorée ;

qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas l'exercice effectif de fonctions correspondant à la qualification d'agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3, telle que définie par les dispositions de la convention collective territoriale des industries métallurgiques de Thiers applicable relatives à l'agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3, la cour d'appel a en toute hypothèse violé ces dispositions conventionnelles ; qu'à tout le moins, en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions conventionnelles ;

Mais attendu, d'abord, que la qualification du salarié et l'application de la classification correspondante de la convention collective étaient dans le débat ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée au vu d'un seul document et n'a pas renversé la charge de la preuve mais s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par M. X..., a estimé au vu des éléments de preuve versés aux débats par les deux parties que les responsabilités assumées habituellement par le salarié correspondent à la classification revendiquée ;

D'où il suit qe le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ateliers mécaniques de Thiers aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42388
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), 05 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-42388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42388
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