La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°02-41941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-41941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 02-41.941 et V 02-42.093 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 28 septembre 1968 en qualité de démarcheur par la société Crédit Universel, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group ; qu'ayant cessé le travail pour cause de maladie depuis le 22 octobre 1990, il a été placé en deuxième catégorie d'invalidité le 10 octobre 1992 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, en avril 1998, de dem

andes tendant au paiement notamment de rappels de salaires, d'une provision au titre d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 02-41.941 et V 02-42.093 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 28 septembre 1968 en qualité de démarcheur par la société Crédit Universel, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group ; qu'ayant cessé le travail pour cause de maladie depuis le 22 octobre 1990, il a été placé en deuxième catégorie d'invalidité le 10 octobre 1992 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, en avril 1998, de demandes tendant au paiement notamment de rappels de salaires, d'une provision au titre de la participation et de dommages-intérêts ;

Sur les premier et troisième moyens du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 janvier 2002) de l'avoir débouté de sa demande au titre de la participation, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il s'évince de la rédaction de l'article 2 de l'accord susvisé qu'aucune condition ne subordonne le bénéfice de la participation à ce que le contrat du salarié ne soit pas suspendu pour raison de maladie, la seule clause restrictive imposant que l'employé ait au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise ; ensuite, que s'il est exact que l'article 3 du même accord prévoit qu'en cas de défaut d'accomplissement d'une année entière de présence par un salarié, le calcul des plafonds au prorata de la durée de présence, cette rédaction ne peut que s'entendre comme définissant la situation d'un salarié qui n'aurait pas accompli une année de présence dans l'entreprise et qui aurait ainsi été licencié ou aurait démissionné en cours d'année ;

qu'il s'en déduit que le contrat de travail de M. X... n'étant pas rompu mais suspendu, et que le salarié étant toujours compris dans l'effectif de l'entreprise à la date de l'arrêt, la cour d'appel, en ajoutant au texte une condition qui n'y figurait pas, a privé sa décision de base légale et violé l'accord de participation ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 ("salariés bénéficiaires") de l'accord de participation des travailleurs de la société Crédit Universel aux fruits de l'expansion de l'entreprise du 16 décembre 1994, la réserve spéciale de participation afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés du Groupe Crédit Universel comptant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de l'exercice concerné ; que, selon l'article 3 ("Répartition entre les bénéficiaires") du même texte, la répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires perçus au cours de l'exercice considéré au sens des textes relatifs à la taxe sur les salaires, que toutefois, lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence, les plafonds prévus sont calculés au prorata de la durée de présence ;

Et attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail de M. X... étant suspendu depuis 1990 du fait de son arrêt maladie, le salarié, même s'il faisait toujours partie du personnel, ne remplissait pas la condition de présence effective dans l'entreprise à laquelle les textes susvisés subordonnent le paiement de la réserve spéciale de participation, la cour d'appel a fait une exacte application de l'accord du 16 décembre 1994 ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société BNP Paribas Lease Group ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41941
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 21 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-41941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41941
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award