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16/11/2004 | FRANCE | N°02-31154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 02-31154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant exercé à plusieurs reprises une activité salariée à l'étranger entre 1958 et 1965, M. X... a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) d'adhérer à l'assurance volontaire et d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse en rachetant des cotisations ; que la CNAV a accueilli cette demande, mais a considéré que, compte tenu des salaires perçus au cours des deux derniers mois de l'année 1965 et du montant du

salaire annuel correspondant, obtenu par extrapolation, M. X... devait être ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant exercé à plusieurs reprises une activité salariée à l'étranger entre 1958 et 1965, M. X... a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) d'adhérer à l'assurance volontaire et d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse en rachetant des cotisations ; que la CNAV a accueilli cette demande, mais a considéré que, compte tenu des salaires perçus au cours des deux derniers mois de l'année 1965 et du montant du salaire annuel correspondant, obtenu par extrapolation, M. X... devait être classé dans la première catégorie au sens de l'arrêté ministériel du 1er février 1963, modifié par l'arrêté du 9 décembre 1968, fixant le montant des cotisations à verser par les assurés volontaires au titre de l'article L.244 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Versailles, 1er octobre 2002) a rejeté le recours de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que pour le calcul du montant des cotisations susceptibles d'être rachetées par les salariés ayant exercé une activité à l'étranger, les intéressés sont répartis en catégories correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger ; que seul importe, pour déterminer dans quelle catégorie les salariés intéressés doivent être rangés, le montant total des salaires effectivement perçus par eux au cours de leur dernière année d'activité ;

qu'en considérant, dès lors que la catégorie dépend du taux de cotisations appliqué au salaire mensuel ramené à la valeur de l'année et qu'il y avait lieu, en conséquence, de prendre en considération, pour le calcul des ressources de M. X..., qui n'avait pas exercé son activité pendant l'ensemble de l'année de référence, un salaire potentiel annuel reconstitué par extrapolation, la cour d'appel a violé les articles L.742-2 et R.742-34 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 1er février 1963 fixant le montant des cotisations à verser par les assurés volontaires au titre de l'article L.244 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L.742-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes de nationalité française, qui ont exercé leur activité hors du territoire français, peuvent acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes ; que selon l'article R.742-34 du même Code, les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger ; qu'il résulte de l'arrêté ministériel du 1er février 1963, modifié par l'arrêté du 28 décembre 1968, que les personnes qui relèvent de l'assurance sociale volontaire sont réparties en quatre catégories et que l'assiette retenue pour le calcul des cotisations et des prestations est déterminée en fonction du plafond annuel servant de base au calcul, dans le régime général de la sécurité sociale des salariés et assimilés, de la cotisation qui n'est pas assise sur la totalité des rémunérations et que sont classés dans la première catégorie les assurés volontaires dont les ressources annuelles sont égales à 100 % du plafond ainsi défini ;

Et attendu que l'arrêt retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le salaire annuel de base retenu pour le calcul des cotisations s'obtient en ramenant le salaire mensuel à la valeur de l'année ; qu'ayant retenu que le plafond annuel servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale était, pour l'année 1965, de 12 240 francs et constaté que M. X... avait perçu un salaire mensuel de 3 000 francs lors de sa dernière activité, ce dont il résultait que le salaire annuel de base à prendre en considération était de 36 000 francs, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci étant supérieur au plafond annuel, M. X... devait être rangé dans la première catégorie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance volontaire - Risques - Risque vieillesse - Rachat de cotisations - Cotisations - Calcul - Modalités.

Aux termes de l'article L. 742-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes de nationalité française, qui ont exercé leur activité hors du territoire français, peuvent acquérir les droits à l'assurance-vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes ; selon l'article R. 742-34 du même Code, les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger ; il résulte de l'arrêté ministériel du 1er février 1963, modifié par l'arrêté du 9 décembre 1968, que les personnes qui relèvent de l'assurance sociale volontaire sont réparties en quatre catégories et que l'assiette retenue pour le calcul des cotisations et des prestations est déterminée en fonction du plafond annuel servant de base au calcul, dans le régime général de la sécurité sociale des salariés et assimilés, de la cotisation qui n'est pas assise sur la totalité des rémunérations, et que sont classés dans la première catégorie les assurés volontaires dont les ressources annuelles sont égales à 100 % du plafond ainsi défini. Dès lors, il résulte de la combinaison de ces textes que le salaire annuel de base retenu pour le calcul des cotisations s'obtient en ramenant le salaire mensuel à la valeur de l'année.


Références :

Arrêté ministériel du 01 février 1963
Arrêté ministériel du 09 décembre 1968
Code de la sécurité sociale L742-2, R742-34

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 octobre 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°02-31154, Bull. civ. 2004 II N° 493 p. 419
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 493 p. 419
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Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: M. Duffau.
Avocat(s) : Me Haas.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-31154
Numéro NOR : JURITEXT000007048233 ?
Numéro d'affaire : 02-31154
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-11-16;02.31154 ?
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