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16/11/2004 | FRANCE | N°00-22713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2004, 00-22713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2000), que par acte du 17 novembre 1989, M. X... s'est engagé à participer à une augmentation du capital de la société Laboratoire Actimed en souscrivant 300 actions nouvelles de 100 francs assorties chacune d'une prime d'émission de 2 250 francs ; que ce même acte comportait une clause par laquelle M. Y... et Mlle Z..., principaux actionnaires de la société, s'engageai

ent à racheter les titres de M. X..., dans le cas où ce dernier en ferait la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2000), que par acte du 17 novembre 1989, M. X... s'est engagé à participer à une augmentation du capital de la société Laboratoire Actimed en souscrivant 300 actions nouvelles de 100 francs assorties chacune d'une prime d'émission de 2 250 francs ; que ce même acte comportait une clause par laquelle M. Y... et Mlle Z..., principaux actionnaires de la société, s'engageaient à racheter les titres de M. X..., dans le cas où ce dernier en ferait la demande entre le 1er janvier et le 10 juin 1993, au prix minimal de 700 000 francs augmenté d'un intérêt de 14 % par an sur trois ans ; qu'après avoir exercé son option dans le délai convenu, M. X... a demandé que M. Y... et Mlle Z... soient condamnés à lui payer le prix stipulé ;

Attendu que M. Y... et Mlle Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, qu'une clause de rachat est réputée non écrite lorsqu'elle exonère son bénéficiaire de toute participation aux pertes de la société en lui assurant le remboursement intégral des sommes qu'il a versées pour l'achat de ses parts sociales, si bien qu'en statuant de la sorte dès lors que M. X... avait la faculté en cas de pertes de la société d'imposer, en levant l'option, le rachat de ses actions au prix de 700 000 francs assorti des intérêts ou en cas de réalisation de bénéfices de conserver les titres, ce dont il résultait que cet associé était exonéré de toute contribution aux pertes sociales tout en pouvant participer aux bénéfices de la société, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 1844-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la convention litigieuse constituait une promesse d'achat d'actions et relevé qu'elle avait pour objet, en fixant un prix minimum de cession, d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties en assurant à M. X..., lequel est avant tout un bailleur de fonds, le remboursement de l'investissement auquel il n'aurait pas consenti sans cette condition déterminante, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette clause ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil dès lors qu'elle n'avait pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux entre associés et qu'elle était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'un engagement unilatéral de rachat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mlle Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Eléments - Participation aux bénéfices et aux pertes - Stipulation affranchissant un associé de toute contribution aux pertes - Prohibition - Limite - Transmission de droits sociaux entre associés - Absence d'incidence sur la contribution aux pertes.

Ayant constaté que la convention constituait une promesse d'achat d'actions et relevé qu'elle avait pour objet d'assurer l'équilibre des conventions entre les parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la fixation au jour de la promesse d'un prix minimum pour la cession de ces actions ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, dès lors que n'ayant pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, même entre associés, cette convention était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux et ne portait pas atteinte au pacte social.


Références :

Code civil 1844-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2000

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1986-05-20, Bulletin, IV, n° 95, p. 81 (rejet) ; Chambre commerciale, 1999-10-19, Bulletin, IV, n° 177, p. 150 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 16 nov. 2004, pourvoi n°00-22713, Bull. civ. 2004 IV N° 197 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 197 p. 224
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Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 16/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-22713
Numéro NOR : JURITEXT000007052090 ?
Numéro d'affaire : 00-22713
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-11-16;00.22713 ?
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