AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 3 août 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage en écriture publique, détournement de fonds publics et subornation de témoins, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 septembre 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 513, 591 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction ne mentionne pas que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ;
"alors que la mention selon laquelle le mis en examen ou son avocat a eu la parole en dernier constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité du jugement ; que l'arrêt qui mentionne qu'à l'audience du 13 juillet 2004, Me Bardon a été entendu en ses observations pour François X... avant l'avocat général, M. Basset, entendu, en dernier, en ses réquisitions, est entaché de nullité comme rendu en violation des textes susvisés" ;
Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de ce texte et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, ont été successivement entendus Me Bardon, avocat de la personne mise en examen demanderesse en nullité d'actes de la procédure puis le ministère public, sans donner à nouveau la parole à l'avocat de la personne mise en examen ;
Attendu qu'il en résulte que l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du texte précité et du principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 3 août 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé;
conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;