AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juillet 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour viols aggravés, a déclaré irrecevable sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 170, 171 et 174 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mainlevée partielle et temporaire de son contrôle judiciaire formulée dans l'intérêt de Richard X... ;
"aux motifs que l'article 148-6 du Code de procédure pénale prescrit en son alinéa 1er, que toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 ; que l'alinéa 3 de ce texte prévoit que la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception dans le seul cas où la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente ; que Richard X... est domicilié à Fontainebleau et son avocat, avocat au barreau de Montereau-Faut- Yonne (Seine-et-Marne), soit dans le ressort de la présente juridiction ; qu'il s'ensuit que la demande, qui ne satisfait pas aux exigences légales, doit être déclarée irrecevable (arrêt attaqué, page 3) ;
"alors qu'aux termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et doit préserver l'équilibre des droits des parties ; que le droit à une procédure équitable s'oppose à ce qu'une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire formulée par lettre recommandée avec avis de réception par un avocat dans l'intérêt de son client faisant l'objet d'une interdiction de quitter son domicile soit déclarée irrecevable dès lors que cet avocat ne réside pas dans la ville où siège la juridiction saisie ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté l'interdiction faite à Richard X... de quitter son domicile ou sa résidence pour des motifs étrangers aux achats nécessaires à la vie quotidienne ou au traitement de son cancer et l'établissement de son avocat à Montereau-Faut-Yonne, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, a violé le principe et le texte susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de modification du contrôle judiciaire formée par l'avocat de Richard X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, sans méconnaître aucune disposition légale ou conventionnelle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;