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10/11/2004 | FRANCE | N°04-85268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-85268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph Antoine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 juillet 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complici

té de destructions aggravées, infractions à la législation sur les armes, association de m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph Antoine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 juillet 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de destructions aggravées, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, infractions en relation avec une entreprise terroriste, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphes 3 et 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Joseph Antoine X... ;

"aux motifs qu'il a été relevé par une décision désormais définitive et en dépit des termes du mémoire du conseil, charges suffisantes contre Joseph Antoine X... d'avoir commis les infractions ayant donné lieu à son renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'au regard de la nature et du nombre des faits, du nombre de personnes accusées dans le cadre de cette procédure de l'importance et du nombre des actes effectués pour permettre la manifestation de la vérité, de la diversité et des revirements des explications de certains accusés, des demandes d'actes et de l'examen nécessaire des très nombreux recours formés par les accusés, parmi lesquels appel de l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises puis pourvois en cassation formés contre l'arrêt de mise en accusation, la durée de l'information, comme de la détention de Joseph X... n'apparaît pas, contrairement aux affirmations du mémoire, avoir excédé, en l'état un délai raisonnable, qui serait contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'aux dispositions des articles préliminaire et 148-1 du Code de procédure pénale ; que la détention provisoire est, en l'espèce, l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes, comme une concertation frauduleuse entre l'accusé, ses coaccusés et leurs complices, concertation toujours possible jusqu'à la clôture des débats à l'audience ; qu' elle est aussi l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions, eu égard au caractère répété des infractions considérées dans le cadre de la présente procédure et à la pratique, toujours intense, d'attentats en région corse, de la part de groupements clandestins, alors que l'accusé s'est, pendant un temps certain, présenté comme le chef d'une organisation, ayant pris seul la décision de commettre les attentats considérés ; qu'elle est enfin l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant de l'appartenance à un mouvement terroriste, qui sous prétexte d'idéologie, se libre à des attentats à l'explosif contre des bâtiments de l'Etat, en mettant en danger la vie d'autrui, étant rappelé que les précautions dont l'accusé a dit qu'elles avaient été prises pour que les attentats considérés ne fassent pas de victimes n'ont nullement empêché que de telles victimes soient atteintes physiquement et psychologiquement, par des actes d'autant plus violents qu'ils sont revendiqués avec emphase ; qu'en dépit des termes du mémoire, quelles que soient les décisions politiques qui les suivent, dont personne, y compris l'accusé, selon ses déclarations passées, ne sait si elles y sont liées, des attentats par explosifs dirigés en plein jour contre des bâtiments occupés par des être humains, causent, par nature, un trouble certain et persistant à l'ordre public et ne constituent pas des manifestations de paix ; qu'eu égard à ces circonstances, les obligations d'un contrôle judiciaire s'avéraient insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale" ;

"alors que, d'une part, en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la détention provisoire qui excède quatre ans ne peut être justifiée que par des motifs impérieux tirés de circonstances de fait ne laissant aucun doute sur sa nécessité ce que ne saurait constituer, passé un tel délai, la seule référence au trouble exceptionnel à l'ordre public causé par l'infraction ;

"alors que, d'autre part, le risque de collusion avec les coaccusés ne peut plus être pris en compte, pour justifier du maintien en détention provisoire, lorsque l'instruction a pris fin ;

"alors qu'au surplus le risque de renouvellement de l'infraction doit être justifié par des motifs de nature à en établir la réalité et ne peut en tout état de cause à lui seul constituer un motif de maintien de la détention, passé un délai de détention de plus de quatre ans ;

"alors qu'ensuite en se bornant à affirmer qu'il existait un risque de pression sur les témoins et les victimes, sans s'en expliquer, lorsque ces prétendues victimes ne pouvaient témoigner d'une quelconque participation de Joseph Antoine X... ce dernier n'étant poursuivi que pour complicité, sans participation aux faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que la durée de la procédure n'était pas excessive, sans préciser à quelle date avait eu lieu le dernier acte d'instruction réalisé par le juge d'instruction chargé du dossier, ni prendre en considération le mémoire déposé devant elle, par lequel la personne mise en examen rappelait qu'elle avait été entendue pour la dernière fois plus de trois ans avant sa mise en accusation" ;

Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85268
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-85268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85268
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