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10/11/2004 | FRANCE | N°04-85251

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-85251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitrair

e d'un otage mineur de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'un otage mineur de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le procureur général a notifié le 26 mai 2004 à l'accusé et à son avocat la date du 1er juin 2004 à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ;

Que, n'ayant pas fait connaître le nom de son nouvel avocat, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que celui-ci n'ait pas été convoqué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85251
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 01 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-85251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85251
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