AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mounir,
- Y... Seyit,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 9 juin 2004, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de SAONE-et-LOIRE sous l'accusation notamment de viol aggravé pour le premier et de complicité du même crime pour le second ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Mounir X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Seyit Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181 et 184 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 312-1 du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Seyit Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation notamment de complicité de viol aggravé ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits objet principal de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;