La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°04-85218

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-85218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 août 2004

, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a déclaré sa demande de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 août 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur les moyens des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 148-2 du Code procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formée au nom de Thierry X... par lettre simple du 19 juillet 2004 adressée au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes par Me Caroline Teby, avocat au barreau de Paris ;

1 ) "alors que, lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les vingt jours de la réception de la demande si elle est du second degré ; qu'en déclarant que le délai de vingt jours avait commencé à courir à compter du 27 juillet 2004, soit au lendemain de la réception par le secrétariat-greffe de la juridiction saisie de la demande de mise en liberté, quand il résulte de la convocation à l'audience reçue tant par Thierry X... que par ses avocats que cette demande de mise en liberté avait été enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction à la date du 19 juillet 2004 ce dont il s'évinçait que le délai de vingt jours était dépassé quand l'arrêt a été rendu le 12 août 2004, et qu'en conséquence, ledit demandeur devait être remis d'office en liberté, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé" ;

2 ) "alors qu'en déclarant que le délai de vingt jours avait commencé à courir à compter du 27 juillet 2004, soit du lendemain de la réception par le secrétariat-greffe de la juridiction saisie de la demande de mise en liberté, quand il ne résultait pas des pièces du dossier que cette demande de mise en liberté n'était effectivement parvenue au greffe de la chambre de l'instruction que le 26 juillet 2004, la chambre de l'instruction, qui n'a pas plus avant précisé l'origine de cette énonciation, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, la demande de mise en liberté ayant été transmise par lettre simple et se trouvant, dès lors, irrecevable en application de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir statué dans le délai de vingt jours à compter de la date d'envoi de cette lettre ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85218
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 12 août 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-85218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award