AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Samir,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 août 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137-3, 144, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.1, a), 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 144-1, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Samir X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que la détention provisoire est indispensable pour empêcher toutes concertations frauduleuses, pressions et représailles que font craindre le tempérament violent de l'intéressé et prévenir la réitération des faits compte tenu de l'importance de son train de vie au regard de ses ressources officielles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a implicitement mais nécessairement examiné, pour les écarter, les arguments développés par le demandeur dans le mémoire dont elle était saisie, a répondu aux articulations essentielles de celui-ci et justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, nonobstant l'emploi erroné mais surabondant, à ce stade de la procédure, du terme de coprévenu pour désigner d'autres personnes mises en examen ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;