La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°04-85020

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-85020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 2 juin 2004, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire personnel produit et les obser

vations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 2 juin 2004, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur la recevabilité du mémoire :

Attendu que ce mémoire, adressé au greffe de la chambre de l'instruction, où il a été enregistré le 23 juin 2004, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 10 juin 2004, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Mais, sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal et 362 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que lorsque la peine de 30 ans de réclusion criminelle, encourue pour l'une des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion criminelle est fixée à 20 ans, en application de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que David X... a été définitivement condamné ;

1) le 17 juin 1999, par la cour d'assises de la Haute-Vienne, à 8 ans d'emprisonnement pour vols avec arme en bande organisée et tentatives les 26 et 27 mai 1997 ;

2) le 24 octobre 2001, par la cour d'assises de la Côte d'Or, à 10 ans d'emprisonnement pour vols avec arme en bande organisée le 14 mars 1996 ;

3) le 22 février 2002, par la cour d'assises de la Seine-Maritime, à 12 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme en bande organisée les 9 et 26 décembre 1996 et 26 mars 1997 ;

4) le 4 juin 2002, par la cour d'assises de Maine-et-Loire, à 10 ans de récIusion criminelle, pour vols avec arme les 19 et 20 mars 1996 ;

Attendu que, sur la requête de David X... demandant la confusion de ces peines, l'arrêt attaqué lui en a accordé le bénéfice dans la limite de 30 ans de récIusion criminelle ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les infractions étaient en concours et que les peines privatives de liberté ne pouvaient, par leur cumul, excéder 20 ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 juin 2004 ;

DIT que les quatre peines ci-dessus énumérées, prononcées contre David X..., sont confondues de plein droit dans la limite de 20 ans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85020
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 02 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-85020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award